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C1 22 224

Kindesrecht & Verwandtschaft

Wallis · 2024-09-24 · Français VS

C1 22 224 ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Camille Rey-Mermet, juge ; Mélanie Favre, greffière ; en la cause X _________, défendeur, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître Pauline Elsig, avocate à Sierre, contre Y _________, demandeur, appelé et appelant par voie de jonction, agissant par sa mère Z _________, représenté par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion. (action alimentaire) appel contre le jugement rendu le 23 août 2022 par le juge suppléant II du district de A _________ (A _________ C1 22 57)

Erwägungen (50 Absätze)

E. 1.1 Le jugement attaqué a été notifié à l’appelant le 24 août 2022. La déclaration d'appel, remise à la poste le 22 septembre suivant, respecte ainsi le délai de trente jours de l’art. 311 al. 1 CPC. L’appel joint a, quant à lui, été déposé le 29 décembre 2022, soit dans le délai de trente jours ayant couru dès la notification de l’ordonnance du 18 novembre 2022 au mandataire de l’appelé, le 21 novembre 2022 au plus tôt, compte tenu de la suspension des délais dès le 18 décembre (cf. art. 142ss CPC, plus particulièrement 145 al. 1 let. c CPC). Au vu des conclusions respectives des parties en première instance, la valeur litigieuse dépasse manifestement le seuil restreignant la recevabilité de l’appel (art. 92 et 308 al.

E. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel jouit d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit pour connaître des griefs formulés devant elle et dûment motivés (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 144 III 394 consid. 4.3.2.2). Les maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s'appliquent, en seconde instance également, aux questions relatives aux enfants mineurs, ce qui signifie que le juge établit les faits d'office, qu'il n'est pas lié par les conclusions des parties et que les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'aux délibérations (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

- 9 - Les nouveaux allégués et moyens de preuve introduits en appel par les parties sont donc recevables. Il ne sera par contre pas donné suite aux demandes tendant à l’interrogatoire des parties ainsi qu’à l’audition de F _________, K _________ et Me L _________, ces requêtes n’étant pas motivées. Ces moyens probatoires n’apparaissent du reste pas nécessaires au traitement de la cause (cf. sur la possibilité de refuser la réouverture de la procédure probatoire en appel après une appréciation anticipée des moyens de preuve, ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

E. 1.3.1 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre donc en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif.

E. 1.3.2 Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Les limitations prévues à l’art. 317 al. 2 CPC à la modification des conclusions en appel ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge. Une modification d’une conclusion au stade de l’appel doit toutefois obligatoirement se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n’a pas formé de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6 non publié in ATF 141 III 302). En d’autres termes, la modification ne peut porter que sur la partie du dispositif qui fait l’objet de l’appel. On ne saurait en effet admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d’appel, puisque celui-ci a acquis autorité de force jugée à l’échéance du délai d’appel (JdT 2020 III 130). Une exception peut toutefois subsister, lorsque la maxime d’office est applicable, s’il existe un lien de connexité entre la conclusion nouvelle et la conclusion prise en appel. Tel est notamment le cas lorsque

- 10 - l’appel porte sur des questions comme la garde ou les relations personnelles et que la conclusion nouvelle vise la contribution à l’entretien de l’enfant, puisque le sort de l’enfant impacte nécessairement la question de son entretien financier. Tel n’est par contre pas le cas de l’inverse. Aussi, lorsque l’appel porte uniquement sur la question de la contribution à l’entretien de l’enfant, des conclusions ultérieures visant à la modification de la garde ou des relations personnelles sont irrecevables (RFJ 2020 II p. 349).

E. 1.3.3 Au terme de sa réponse à l’appel joint, X _________ a modifié ses conclusions concernant les contributions à l’entretien de Y _________, offrant un montant réduit en raison de charges nouvelles. Dès lors que la maxime d’office est applicable et que le point du dispositif traitant des contributions a été entrepris, ses conclusions sont admissibles. Par contre, les conclusions formulées par les parties dans leurs déterminations subséquentes à l’appel et à l’appel joint concernant les relations personnelles et la garde doivent être déclarées irrecevables, puisqu’elles ne présentent pas de lien de connexité avec l’objet de la présente procédure et portent sur des points entrés en force du jugement de première instance faute d’avoir été entrepris dans le délai d’appel.

E. 1.4 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2).

E. 1.5 Sous l'angle de la compétence fonctionnelle, puisque la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC) trouvait application en première instance conformément à l'art. 295 CPC, la présente cause peut ressortir en appel à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).

E. 2 CPC).

E. 2.1 L’appelant reproche tout d’abord au juge intimé d’avoir retenu un montant d’impôt de 225 fr. à répartir entre Z _________ et Y _________, sans motivation ni

- 11 - justification en faits et en droit, alors que, selon le simulateur fiscal de la Confédération, celui-ci s’élèverait tout au plus à 96 fr. 60 par mois pour un revenu de 45'000 francs. Ce faisant, hormis l’établissement inexact des faits, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, sous forme du droit à une décision motivée.

E. 2.1.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 6 CEDH, 29 alinéa 2 Cst. féd. et 53 CPC, qui ont de ce point de vue la même portée, comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, mais également pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 129 I 232 consid. 3.2). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf.). Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision entreprise, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et la réf.). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf.).

E. 2.1.2 A l’instar de l’appelant, on constate que le jugement entrepris ne contient aucune explication quant au montant de 225 fr. retenu à titre d’impôt, si ce n’est qu’il s’agit d’une « estimation ». Le calcul de ce poste de charge peut certes relever d’une estimation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 6.2.2). Il n’en demeure pas moins que, pour respecter le droit d’être entendu des parties, celles- ci doivent a minima connaître les éléments utilisés pour arriver à cette estimation. A défaut d’indication sur ces éléments dans la décision entreprise, le grief de violation du droit d’être entendu, sous forme du droit à une décision motivée, doit être admis. L’autorité d’appel disposant toutefois d’une pleine cognition aussi bien sur le plan des faits que du droit et les parties ayant pu s’exprimer à ce sujet, ce vice peut être réparé devant elle. Quant au montant à retenir, dès lors qu’il est dépendant d’autres éléments de faits ou de droit qui doivent être analysés, il sera déterminé ci-après au considérant 4.5.4.

- 12 -

E. 2.2.1 L’appelant reproche ensuite au juge intimé de ne pas avoir tenu compte, dans ses charges, du remboursement de son crédit privé souscrit auprès de Cembra Money Bank à hauteur de 757 fr. par mois. Premièrement, il estime que le dépôt de la liste de ses ordres permanents, mise en lien avec le contrat de crédit produit, suffirait à rendre vraisemblable le paiement des mensualités. Subsidiairement, il soutient que si le juge considérait les moyens de preuve fournis insuffisants, il lui appartenait, en vertu de la maxime inquisitoire applicable, de solliciter le dépôt de moyens probatoires complémentaires.

E. 2.2.2 Les questions de savoir si les titres produits suffisent à rendre vraisemblable le paiement des mensualités du crédit souscrit et si la maxime inquisitoire illimitée imposait au juge d’interpeller l’appelant peuvent souffrir de rester indécises pour les motifs qui suivent. Selon la jurisprudence, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille pour autant que des paiements pour l'amortir aient été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et qu'elle ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 4.1 et les réf.). Les dettes personnelles envers des tiers, qui ne concernent qu’un seul époux, passent en principe après l’obligation d’entretien du droit de la famille (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.3). Elles ne font pas partie du minimum vital, mais peuvent être prises en compte, selon l’appréciation du juge du fond, dans le cadre d’une éventuelle répartition de l’excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7) ; tel ne sera toutefois pas le cas si l’engagement paraît peu justifié et qu’il a été souscrit alors que le débiteur savait qu’il serait astreint à des contributions d’entretien (STOUDMANN, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 2023, p. 196). En l’espèce, rien n’indique que l’emprunt dont se prévaut X _________ aurait été conclu pour le bénéfice de la famille ou décidé en commun ; contrairement à ce que soutient l’appelant, le seul fait qu’il ait été souscrit durant la vie commune n’est à cet égard pas suffisant. On note de plus que le père figure comme unique emprunteur sur le contrat produit (dos. p. 127), soit que les parents de Y _________ ne sont manifestement pas

- 13 - débiteurs solidaires de cette dette. Ainsi, même à supposer que des remboursements puissent être admis, cette charge ne pourrait être prise en considération dans le minimum vital du droit de la famille, toutes les conditions posées par la jurisprudence à cet effet n’étant pas réalisées. De plus, il ne saurait en être tenu compte lors de la répartition de l’éventuel excédent puisque, faute d’indication de l’appelant à ce sujet, il n’est pas possible de déterminer si cet emprunt était justifié ou non. Le raisonnement du juge de district doit partant être confirmé, par substitution de motifs, et le grief de l’appelant rejeté.

E. 2.3 Ce dernier reproche ensuite à l’autorité précédente de ne pas avoir inclus, dans son minimum vital, les frais relatifs à son Brevet fédéral ASFL, alors qu’ils correspondent pourtant « à des frais obligatoires pour l’activité professionnelle » qu’il exerçait, soit des frais « nécessaires à l’obtention d[e son] revenu ». Ce faisant, il ne s’en prend pas à la motivation principale du juge suppléant, selon laquelle ces frais ne pouvaient être pris en considération faute pour le père d’avoir « justifié[…] par pièce » de leur paiement. Sa critique, qui ne répond ainsi pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 311 al. 1 CPC est irrecevable (cf. sur les exigences de motivation en cas de double motivation de l’autorité précédente arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et la réf.).

E. 3.1 L’appelant par voie de jonction estime lui aussi que le montant retenu par l’autorité précédente à titre d’impôt pour Z _________ est erroné. Comme déjà indiqué, dès lors que celui-ci est dépendant d’autres éléments de faits et de droit qui doivent être analysés, il sera déterminé ci-après au considérant 4.5.4.

E. 3.2 L’appelant par voie de jonction s’en prend ensuite au montant retenu à titre de frais professionnels pour Z _________, à plusieurs égards.

E. 3.2.1 Il reproche tout d’abord au juge intimé de ne pas avoir tenu compte du fait que, bien que Z _________ travaillait à 60% pour « B _________ Sàrl », elle devait se rendre tous les jours sur son lieu de travail. A son sens, il aurait de ce fait dû inclure dans sa formule de calcul 233 jours d’occupation, nombre correspondant à un 100%, et non 220. Il expose de surcroît que, à compter du 1er mars 2020, il convenait de tenir compte du déménagement à D _________ et d’adapter les frais de déplacement en conséquence.

- 14 - Le juge intimé n’a pas expliqué ce que représentait le chiffre de 220 jours. Celui-ci correspond vraisemblablement aux données utilisées par les autorités fiscales pour une personne travaillant à 100%. Quoi qu’il en soit, ce chiffre n’est pas conforme à la jurisprudence publiée du Tribunal cantonal valaisan, qui retient qu’un travailleur à temps plein au bénéfice de quatre semaines de vacances travaille en moyenne 19.25 jours par mois, soit 231 jours par an (arrêts du Tribunal cantonal valaisan C1 19 5 du 31 août 2021 consid. 4.1.2.1 ; C1 12 103 du 21 juin 2013 consid. 4.1). Il convient ainsi de retenir, en application de la pratique valaisanne, qu’elle devait se déplacer 19.25 jours par mois de C _________ à Sion, puis de D _________ à Sion. Ses frais de déplacements professionnels se montaient partant, lorsqu’elle travaillait pour « B _________ Sàrl », à 73 fr. (22km X 19.25 X 0.08 X 2 fr. 15) jusqu’à la fin du mois de février 2022, date de son déménagement à D _________, puis à 34 fr. (11.5km X 19.25 X 0.08 X 2 fr.15). Par souci d’égalité de traitement, la même modification doit être effectuée s’agissant des frais de déplacement professionnels de X _________, lesquels se montent dès lors à 73 fr. (22km X 19.25 X 0.08 X 2 fr. 15).

E. 3.2.2 L’appelant par voie de jonction reproche de surcroît au juge intimé de ne pas avoir tenu compte des frais de déplacement engendrés par l’activité accessoire de Z _________. A juste titre. Dès le 1er mars 2022, date à partir de laquelle cette dernière n’habite plus à C _________ mais à D _________, elle doit parcourir 11 km environ pour se rendre sur le lieu d’entrainement. Il convient partant de tenir compte de frais de déplacement se montant à 7 fr. (11 km X 4 jours par mois X 0.08 X 2 fr. 15) par mois.

E. 3.2.3 Y _________ se plaint ensuite du fait que le juge suppléant a ajouté au minimum vital de Z _________ les frais de repas à l’extérieur pour un jour par semaine uniquement et ce seulement pour la période durant laquelle elle résidait à C _________. A son sens, il aurait fallu tenir compte de cinq repas par semaine, y compris à partir du moment où elle vivait à D _________. Les frais de repas pris hors du domicile peuvent être pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites pour autant qu’ils soient raisonnables, qu’ils correspondent à une nécessité et qu’ils impliquent des dépenses supérieures à celles de repas pris au domicile. La nécessité doit toujours être démontrée, surtout pour une activité à temps partiel (STOUDMANN, op. cit., p. 176 et les réf. citées).

- 15 - En l’espèce, afin de justifier les frais de repas dont elle se prévaut, Z _________ avance qu’en ne rentrant pas chez elle lorsqu’elle travaillait chez B _________, elle permettait à Y _________ de faire une sieste sur le temps de midi. Elle ne soutient donc pas s’être trouvée dans l’incapacité de manger à son domicile en raison de ses horaires ou de la distance à parcourir depuis son lieu de travail, voire pour un tout autre motif objectif. On doit donc admettre qu’elle mangeait à l’extérieur par choix personnel et par pur confort, non par nécessité. C’est donc à juste titre que le juge intimé n’a pas tenu compte des frais de repas pour les jours durant lesquels elle ne travaillait pas toute la journée, ni lorsqu’elle résidait à D _________, soit proche du jardin d’enfants.

E. 3.3 L’appelant par voie de jonction requiert finalement de l’autorité d’appel que, « d’office », elle « ajoute […] la menace de l’application de l’art. 292 CP ». Dès lors qu’il n’expose pas les raisons pour lesquelles l’omission de cette mention par le juge suppléant serait contraire au droit, il n’y a pas lieu de traiter plus avant de sa critique, qui ne répond pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 311 al. 1 CPC.

E. 4 Compte tenu de l’admission de certains des griefs soulevés par les parties, mais également des faits nouveaux intervenus durant la procédure d’appel et arrêtés sous « Faits et procédure », il convient de recalculer la contribution à l’entretien de Y _________.

E. 4.1 Le juge intimé a exposé les règles applicables à la fixation de la contribution à l’entretien de l’enfant aux considérants 7.1, 7.2, 8.1 et 9.1 du jugement entrepris et il peut y être renvoyé, sous réserve des précisions qui suivent.

E. 4.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les revenus de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain - comme l’assurance chômage - sont également à prendre en considération (ATF 134 III 581 consid. 3.4). Le juge peut toutefois s’écarter de ce que perçoit réellement le débiteur ou le créancier d’entretien et leur imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son

- 16 - âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (ATF 147 III 308 consid. 5.6). La partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2.). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Les critères valables en matière d'assurance-chômage n'ont pas à être repris sans autre considération pour la fixation d'un revenu hypothétique en droit de la famille ; le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives et les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2021 du 20 octobre 2022 consid. 4.4.3). Dès lors, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 et la réf. non publié in ATF 137 III 604).

E. 4.2.2 Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices posées par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret. Le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).

E. 4.2.3 Lorsque les parents travaillent davantage que ce qui pourrait être attendu d’eux, il n’y a par contre pas lieu d’accorder un traitement préférentiel aux revenus qu’ils réalisent ainsi ; il sera par contre tenu compte de cette particularité dans la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

- 17 -

E. 4.3 Les enfants nés de différents lits doivent être traités financièrement de façon égale. Dans la mesure où les revenus du débiteur de l’entretien excèdent son propre minimum vital, l’excédent doit être partagé entre tous les enfants dans le respect du principe de l’égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l’autre parent, ce qui n’exclut pas d’emblée l’allocation de montants distincts (ATF 127 III 68 consid. 2c). Si le disponible du débiteur ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants, le manco doit être réparti entre eux (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). En revanche, lors du calcul du minimum vital du débiteur de l’entretien, il ne faut prendre en compte ni les rubriques relatives aux enfants qui font ménage commun, ni d’éventuelles prestations d’entretien (ATF 144 III 502 consid. 6.5).

E. 4.4 En application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, lorsqu’il reste des ressources après la couverture des minima vitaux élargis des ex-époux et des enfants mineurs, celles-ci peuvent être réparties entre les ayants droit, en général en tenant compte du principe des « grandes et petites têtes » (ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine et 7.3). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que lorsque les parents ne sont pas mariés, cette répartition selon les « grandes et petites têtes » implique deux parts pour le débirentier et une part pour l’enfant crédirentier ; aucune part «virtuelle» ne devant être attribuée à l’autre parent puisqu’il n’est pas impliqué concrètement dans le rapport d’entretien (ATF 149 III 441 consid. 2.6 et 2.7).

E. 4.5.1 Comme retenu en fait, les revenus mensuels nets moyens de Z _________ se montent à 2500 fr. en 2021, 2487 fr. en 2022 et 3290 fr. en 2023. Dès lors que ces périodes concernent à présent des arriérés de contributions, il sera tenu compte d’une moyenne, soit d’un revenu de 2759 fr. ([2500 fr. + 2487 fr. + 3290 fr.] / 3). A compter du 1er janvier 2024, son revenu déterminant pour le calcul des contributions se monte par contre à 4055 francs. Dès l’entrée au degré secondaire de Y _________, soit dès le mois de septembre 2031, il pourra être exigé de Z _________ qu’elle augmente son taux d’activité et travaille à 80% ; le salaire mensuel net à prendre en considération à compter de cette date se monte ainsi à 4634 fr. (4055 fr. X 80% / 70%). Dès les 16 ans de son fils, elle devra finalement être occupée à temps plein ; le salaire à retenir dès le 1er septembre 2035 s’élève donc à 5793 fr. (4055 fr. X 100% / 70%). En résumé, les revenus de Z _________ se monte à :

- 18 - - 2759 fr. du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2023, - 4055 fr. du 1er janvier 2024 au 31 août 2031, - 4634 fr. du 1er septembre 2031 au 31 août 2035, puis à - 5793 francs.

E. 4.5.2 A l’heure actuelle, X _________ n’exerce aucune activité lucrative. Il perçoit de l’assurance-chômage des indemnités d’un montant de 4843 francs. Jusqu’au 31 août 2023, il était employé par E _________ SA. Comme retenu en fait, son salaire mensuel net s’est monté à 5692 fr. en 2021 et à 5781 fr. en 2022. En 2023, il a perçu de son ancien employeur la somme totale de 82'054 fr. net pour les mois de janvier à août, soit un montant mensuel bien supérieur à celui perçu les années précédentes. Dès lors que, selon la lettre de licenciement produite, son solde de vacances et d’heures supplémentaires a été compensé avec la libération de son obligation de travailler (PJ

31) et que l’appelant n’a fourni aucune autre explication au sujet de la somme reçue, il convient de partir de l’idée qu’il s’agit d’une indemnité de départ. Or, une telle indemnité constitue un revenu à prendre en compte dans l’examen de la capacité contributive ; quand elle n’exclut pas le droit aux prestations de l’assurance-chômage selon l’art. 11a LACI, elle doit venir s’ajouter à celles-ci (STOUDMANN, op. cit., pp.41-42). On peut en effet exiger d’un époux qu’il puise dans cette dernière pour compléter les allocations de chômage perçues (arrêt du Tribunal fédéral 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3.2.1), pour autant que l’addition de ces deux postes ne conduise pas à retenir des revenus supérieurs à ceux qui étaient réalisés en cours d’emploi (STOUDMANN, loc. cit.). Il sera donc admis que la somme de 82'054 fr. comprend une indemnité de départ pouvant être estimée à 30’086 fr. (82'054 – 51’968 fr. [46'248 fr. (5781 fr. [revenu mensuel perçu en 2022] X 8 mois) + 5720 fr. (allocations familiales, 715 fr. X 8 mois)]). Celle-ci doit être répartie sur la durée durant laquelle il sera admis que X _________ perçoive des indemnités de la part de l’assurance-chômage, question dépendant de celle de l’imputation d’un revenu hypothétique. Le licenciement de l’appelant est lié à une restructuration du secteur logistique dans lequel il travaillait ; il ne semble ainsi pas lui être imputable à faute. Du reste, X _________ a été actif dans ses recherches d’emploi puisqu’il en a effectuées entre 8 et 20 tous les mois de juillet 2023 à janvier 2024. Il a de plus fait preuve d’une certaine flexibilité géographique, bien qu’il ait la garde de l’un de ses fils, étant précisé qu’il a étendu ses recherches au Chablais, au Haut-Valais et à une reprise à Genève. Les demandes d’emploi qu’il a faites peuvent en outre être qualifiées de sérieuses dans la mesure où elles semblent la plupart du temps viser des postes qui correspondent à son

- 19 - profil (PJ 102). On ne saurait dès lors reprocher à X _________ de ne pas avoir, pour l’heure, déployé tous les efforts que l’on est en droit d’attendre de lui pour subvenir aux besoins de sa progéniture. Dans ces conditions, il convient de tenir compte du revenu effectif perçu de l’assurance-chômage, indemnité de départ en sus, jusqu’à la fin du délai cadre, soit jusqu’au 31 août 2025. Cela étant, de septembre 2023 à fin août 2025, le revenu mensuel net de X _________ s’élève à 6097 fr. (4843 fr. + 1254 fr. [30’086 fr. / 24]). Cette somme étant supérieure au revenu précédemment perçu, seul un montant de 5781 fr., correspondant au précédent salaire, peut être pris en compte. A compter du 1er septembre 2025 son droit aux indemnités chômage aura par contre pris fin, de sorte qu’il convient d’examiner si un revenu hypothétique peut lui être imputé. L’appelant est âgé de 41 ans. Il a produit en appel des titres attestant du fait qu’il a dû subir une opération chirurgicale au mois de juin 2023, laquelle a entraîné une incapacité totale de travail d’un peu plus d’un mois (PJ 49 et 50). X _________ ne prétend toutefois pas que les problèmes de santé ayant donné lieu à cette intervention auraient perduré ni qu’ils auraient impacté sa capacité de gain. Au vu de l’opération subie, il est quoi qu’il en soit douteux que tel soit le cas. On doit ainsi admettre que ni son âge, ni son état de santé ne sont des obstacles à l’exercice d’une activité lucrative à temps plein. L’appelant a par contre obtenu la garde de fait de F _________, qui a eu 12 ans en septembre

2024. En application de la jurisprudence sur les paliers d’âge, on devrait en principe exiger de X _________ qu’il trouve un emploi à 80% à compter de cette date et jusqu’aux 16 ans de F _________ en septembre 2028. Dès lors toutefois que, depuis son licenciement, il a fait des recherches pour un job à temps plein, qu’il travaille dans un domaine où les salaires sont peu élevés, qu’il doit subvenir aux besoins de deux jeunes enfants et que Z _________ effectue elle-même du travail surobligatoire, il convient de s’éloigner de ces lignes directrices et d’imputer à X _________ un revenu correspondant à un emploi à 100%. Cette solution se justifie d’autant plus qu’il semble vain de retenir un salaire correspondant à un temps partiel pour une unique période de trois ans, soit de 2025 à 2028, avant d’exiger de l’appelant qu’il se mette à nouveau en quête d’un emploi lui permettant d’augmenter son taux d’activité. Finalement, les problèmes d’apprentissage de F _________ et sa prise en charge ne s’opposent pas à ce que son père travaille à un tel pourcentage. Ce sont en effet des tiers qui lui fournissent un soutien scolaire et X _________ a affirmé que sa mère, qui vit au même endroit que lui, est disponible pour l’aider dans la prise en charge de ses enfants. L’appelant a travaillé, durant plus de quinze ans (dos. p. 219 R5), comme logisticien auprès de la société E _________ SA. Il n’a pas réussi les examens du brevet fédéral

- 20 - pour cette profession, mais a toutefois suivi la formation nécessaire à son obtention. Il dispose quoi qu’il en soit vraisemblablement d’une formation de base (CFC) ainsi que d’une longue expérience dans ce domaine. S’il est vrai qu’il a été plutôt proactif jusqu’alors dans sa recherche d’emploi et qu’il n’a toutefois pas encore trouvé de travail, rien ne s’oppose à ce que tel soit le cas avec douze mois de recherche supplémentaires. On note en effet que le taux de chômage en Valais est pour l’heure relativement bas (2.5 en août 2024) et qu’il est sur une tendance plutôt dégressive depuis le début de l’année (3.3 en janvier 2024, 2.9 en février 2024, 2.6 en mars 2024, 2.5 en avril et mai 2024, 2.3 en juin 2024, 2.4 en juillet 2024). Les logisticiens peuvent du reste être actifs dans de très nombreux domaines d’activités. Finalement, si X _________ ne trouve pas de travail en cette qualité, il lui appartiendra de s’orienter vers des postes moins qualifiés ou d’élargir encore un peu plus son champ de recherche géographique, étant précisé que le taux de chômage en Suisse est faible (2.3). Selon le calculateur national de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), le salaire mensuel moyen pour un logisticien dans le domaine de l’hébergement et la restauration se montait à 5430 fr. brut, treizième salaire compris, en 2020. Au vu de l’évolution des salaires intervenue depuis lors (cf. https://www.bfs.admin.ch), on peut admettre que X _________ doit être en mesure de réaliser, dès septembre 2025, un revenu mensuel net de 4900 fr. (montant arrondi, [5430 fr. X 102.4/100] X 88% [12% de charges sociales]) à temps plein. Au vu de ce qui précède, les revenus mensuels nets de X _________ se montent à 5692 fr. en 2021, 5781 fr. en 2022 et jusqu’au 31 août 2025, puis à 4900 francs. Dès lors que, jusqu’au 31 août 2023, il s’agit d’arriérés de contributions, il sera tenu compte d’une moyenne, soit d’un montant de 5773 fr. ([5692 fr. X 2 mois] + [5781 fr. X 20 mois] / 22 mois). De même, par souci de simplification, au vu de la faible différence cette moyenne (5773 fr.) et les revenus perçus du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 (5781 fr.), il convient de procéder à une nouvelle moyenne et de se fonder sur le montant de 5777 fr. ([5773 fr. X 22 mois] + [5781 X 24 mois] / 46 mois) pour la période allant du 1er novembre 2021 au 31 août 2025. En définitive, les revenus de X _________ à prendre considération se montent à :

- 5777 fr. du 1er novembre 2021 au 31 août 2025, puis à

- 4900 francs.

E. 4.5.3 Les revenus globaux des parties s’élèvent en définitive à 8536 fr. (2759 fr. + 5777 fr.) du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2023, 9832 fr. (4055 fr. + 5777 fr.) du

- 21 - 1er janvier 2024 au 31 août 2025, à 8955 fr. (4055 fr. + 4900 fr.) du 1er septembre 2025 au 31 août 2031, 9534 fr. (4634 fr. + 4900 fr.) du 1er septembre 2031 au 31 août 2035, puis à 10’693 fr. (5793 fr. + 4900 fr.). Il convient de calculer directement les minima vitaux du droit de la famille de chacun de ses membres, leurs minima vitaux stricts étant manifestement couverts.

E. 4.5.4 Du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021, le minimum vital de Z _________ comprend le montant de base (1350 fr.), les primes de son assurance-maladie obligatoire sous déduction des subsides (128 fr.), les primes de son assurance complémentaire (49 fr. 15), ses frais médicaux non couverts (78 fr. 75), ses frais de déplacement (73 fr.), la prime de son assurance véhicule (43 fr. 82), ses frais de repas à l’extérieur (40 fr.), l’impôt véhicule (18 fr. 58) ainsi que sa charge fiscale (1 fr. [10 fr. / 12, pour un revenu net imposable de 6599 fr. au niveau cantonal et 10'584 fr. au niveau fédéral, cf. PJ 73 et calculette d’impôt disponible sur le site de l’Etat du Valais]). Au vu de la faible ampleur de cette dernière, il n’y a pas lieu de la répartir entre Y _________ et elle. Le minimum vital du droit de la famille de Z _________ se monte ainsi à 1782 francs. Dès le mois de janvier 2022, il convient de tenir compte du montant de 400 fr. dont elle doit s’acquitter pour l’acquisition de son nouveau véhicule. S’agissant de sa charge fiscale, elle est inchangée (10 fr. / 12, pour un revenu net imposable de 4977 fr. au niveau cantonal et 10'849 fr. au niveau fédéral, cf. PJ 74 et calculette d’impôt disponible sur le site de l’Etat du Valais). Son minimum vital du droit de la famille se monte donc à 2182 fr. (1782 fr. + 400 fr.). A compter du mois de mars 2022, il sied d’ajouter le loyer (1205 fr.), déduction faite de la part revenant à Y _________ (20%), de réduire ses frais de déplacement (D _________ à Sion, au lieu de C _________ à Sion) et de supprimer ses frais de repas à l’extérieur, lesquels ne sont plus nécessaires (cf. supra consid. 3.2.3). Son minimum vital du droit de la famille s’élève ainsi à 3074 fr. (2182 fr. + 964 fr. [frais de logement, 1205 fr. X 80%] + 41 fr. [nouveaux frais de déplacement, 34 fr. + 7 fr.] – 73 fr. [ancien frais de déplacement] - 40 fr. [frais de repas]). Dès le mois de janvier 2023, son véhicule est payé. Ses impôts estimatifs sont quant à eux de 50 fr. (601 fr. 40. / 12, cf. calculatrice disponible sur le site de l’état du valais), compte tenu de revenus totaux de 43’188 fr. (revenus propres, allocations familiales, contribution estimée à ce stade à 500 fr.) et des déductions qu’elle peut faire valoir aux niveaux cantonal/communal (forfait frais professionnels [art. 22 al. 2 LF], forfait pour

- 22 - enfant à charge [art. 31 al. 1 let. b LF], frais de garde externe [art. 29 al. 1 let. l LF], primes d’assurances-maladies [art. 29 al. 1 let. g LF]) et fédéral (forfait frais professionnels [art. 26 al. 2 LIFD], forfait pour enfant à charge [art. 35 al. 1, let. a LIFD], frais de garde [art. 33 al. 3 LIFD], primes d’assurances-maladies [art. 33 al. 1 let. g ch. 2 et 33 al. 1bis let. b LIFD]), étant précisé que la calculette disponible sur le site de l’Etat du Valais tient compte de l’abattement et du rabais pour enfant (art. 36 al. 2bis LIFD ; art. 31 al. 1 et 178 al. 3 LF). Les revenus destinés à Y _________ représentent 23% des revenus globaux de Z _________, de sorte qu’il convient de lui attribuer une part de cette charge fiscale de 11 fr. (50 fr. X 23%). Le minimum vital du droit de la famille de la mère se monte ainsi à 2712 fr. (3074 fr. - 400 fr. - 1 fr. [ancienne charge fiscale] + 39 fr. [nouvelle charge fiscale, 50 fr. – 11 fr.]). En raison de l’augmentation de son loyer dès le 1er avril 2023 (1370 fr.), de l’éloignement de son lieu de travail (D _________ à A _________ au lieu de D _________ à Sion) et, partant, de sa nécessité de manger trois jours par semaine à l’extérieur, son minimum vital passe à 2978 fr. (2712 fr. - 964 fr. [anciens frais de logement] + 1096 fr. [nouveaux frais de logement, 1370 fr. X 80%] - 41 fr. [anciens frais de déplacement] + 59 fr. [nouveaux frais de déplacement, 52 fr. + 7 fr.] + 116 fr. [frais de repas, 19.25 jours moyen X 60% pour tenir compte de 3 jours par semaine de repas à l’extérieur X 10 fr.]). A compter du 1er août 2023, son lieu de travail se trouve à C _________ de sorte que ses frais de déplacement sont réduits (32 fr.) et qu’il n’y a plus lieu de tenir compte de frais de repas à l’extérieur en raison du court laps de temps nécessaire pour retourner chez elle et faute d’indication de Z _________ quant à l’impossibilité de le faire. Son minimum vital est donc réduit à 2835 fr. (2978 fr. - 59 fr. [anciens frais de déplacement] + 32 fr. [nouveaux frais de déplacement] - 116 fr. [frais de repas]). Dès le mois d’octobre 2023, son loyer augmente (1420 fr.) à nouveau et son minimum vital est de 2875 fr. (2835 fr. - 1096 fr. [anciens frais de logement] + 1136 fr. [nouveaux frais de logement, 1420 fr. X 80%]. A compter du mois de janvier 2024, son salaire est plus élevé et ses impôts estimatifs passent à 221 fr. (2650 fr. 35 / 12), compte tenu de revenus de 58’320 fr. (revenus propres, allocations familiales, contribution estimées à ce stade à 500 fr.) et des mêmes déductions que celles précitées adaptées à l’âge de l’enfant. Il convient d’attribuer à Y _________ une part de cette charge se montant à 38 fr. (221 fr. X 17%), puisque les revenus qui lui sont dédiés représentent à présent 17% de ceux de Z _________. Le

- 23 - minimum vital du droit de la famille de cette dernière se monte ainsi à 3019 fr. (2875 fr.

- 39 fr. [ancienne charge fiscale] + 183 fr. [nouvelle charge fiscale, 221 fr. – 38 fr.]). Dès le 1er octobre 2024, le loyer augmente (1470 fr.) à nouveau de sorte que le minimum vital de Z _________ se monte à 3059 fr. (3019 fr. - 1136 fr. [anciens frais de logement] + 1176 fr. [nouveaux frais de logement]). A compter du mois de septembre 2031, Z _________ doit travailler à 80%. Son salaire déterminant étant plus élevé, il convient de recalculer la charge fiscale à prendre en compte dès 2032. Compte tenu de revenus de 67’668 fr. (revenus propres, allocations familiales, contribution estimative de 700 fr.) et des mêmes déductions que sus adaptées à l’âge de l’enfant, elle peut être estimée à 335 fr. (4015 fr. 30 / 12). Il convient d’attribuer à Y _________ une part de cette charge se montant à 60 fr. (335 fr. X 18%), étant précisé que les revenus qui lui sont dévolus représentent cette fois 18% des revenus totaux de Z _________. Le minimum vital du droit de la famille de cette dernière se monte ainsi à 3151 fr. (3059 - 183 fr. [ancienne charge fiscale] + 275 fr. [nouvelle charge fiscale]). Dès le mois de septembre 2035, Z _________ devra travailler à temps plein. Sa charge fiscale s’en trouvera ainsi augmentée à compter de 2036. Elle peut être estimée à 484 fr. (5806 fr. 90 / 12), compte tenu de revenus de 80’856 fr. (revenus propres, allocations familiales, contribution estimée à ce stade à 500 fr.) et des mêmes déductions que celles précitées. Il convient d’attribuer à Y _________ une part de cette charge se montant à 68 fr. (484 fr. X 14%), étant précisé que les revenus qui lui sont dévolus représentent cette fois 14% des revenus totaux de Z _________. Le minimum vital du droit de la famille de cette dernière se monte ainsi à 3292 fr. (3151 – 275 fr. [ancienne charge fiscale] + 416 fr. [nouvelle charge fiscale, 484 fr. - 68 fr.]). Au vu des très nombreuses modifications intervenant dans les charges déterminantes de Z _________ et dès lors que du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2024 il est question d’arriérés de contributions, seule une moyenne de 2862 fr. sera retenue à titre de minimum vital du droit de la famille durant cette période ([1782 fr. X 2 mois] + [2182 fr. X 2 mois] + [3074 fr. X 10 mois] + [2712 fr. X 3 mois] + [2978 fr. X 4 mois] + [2835 fr. X 2 mois] + [2875 fr. X 3 mois] + [3019 fr. X 9 mois] / 35 mois). En résumé, les charges de Z _________ s’élèvent à :

- 2862 fr. du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2024,

- 3059 fr. du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2031,

- 3151 fr. du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2035, puis à

- 3292 francs.

- 24 - Elle doit partant faire face à un déficit de 103 fr. du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2023 (2759 fr. - 2862 fr.). Elle bénéficie ensuite d’un solde disponible de :

- 1193 fr. (4055 fr. - 2862 fr.) du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024,

- 996 fr. (4055 fr. - 3059 fr.) du 1er octobre 2024 au 31 août 2031,

- 1575 fr. (4634 fr. - 3059 fr.) du 1er septembre 2031 au 31 décembre 2031,

- 1483 fr. (4634 fr. - 3151 fr.) du 1er janvier 2032 au 31 août 2035,

- 2642 fr. (5793 fr. - 3151 fr.) du 1er septembre 2035 au 31 décembre 2035, puis de

- 2501 fr. (5793 fr. - 3292 fr.).

E. 4.5.6 Le minimum vital élargi de X _________ s’élève à 3642 fr. dès le 1er novembre 2021 (montant arrondi, 1200 fr. [base LP] + 546 fr. [intérêts hypothécaires] + 73 fr. [prime assurance bâtiment] + 434 fr. [frais d’électricité] + 369 fr. 25 [prime LAMal] + 12 fr. 85 [assurances complémentaires] + 1 fr. 65 [frais médicaux non couverts] + 73 fr. [frais de déplacement professionnels] + 193 fr. [frais de repas corrigés d’office pour tenir compte de 19.25 jours de travail par mois] + 23 fr. [prime RC-ménage] + 94 fr. 15 [prime RC- véhicule] + 299 fr. 95 [leasing] + 18 fr. 58 [impôts véhicule] + 303 fr. [impôts PJ 116 et calculette d’impôts disponible sur le site de l’Etat du Valais, 3644 fr. 85 / 12]). A partir du mois de janvier 2022, il se monte à 3596 fr. étant précisé que ses impôts sont réduits à 256 fr. (PJ 117 et calculette d’impôts disponible sur le site de l’Etat du Valais, 3074 fr. 45 / 12]) (3643 fr. – 303 fr. [ancienne charge fiscale] + 256 fr. [nouvelle charge fiscale]). A compter du mois de mai 2022, X _________ n’aura plus à s’acquitter de ses arriérés d’électricité. Du reste, il n’y a pas lieu d’ajouter les acomptes d’électricité dont il se prévaut en appel puisqu’il ne s’agit pas d’une charge définitive, soit d’une charge effective (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3. et les réf.). Son minimum vital élargi se monte donc à 3162 fr. (3596 fr. - 434 fr.) Dès le 1er janvier 2023, il convient de tenir compte du fait qu’il a la garde de fait de son fils F _________, soit de prendre en considération le montant de base LP de 1350 fr. et de déduire la part au logement de cet enfant (109 fr. [546 fr. X 20%]). Ses impôts estimatifs se montent à 350 fr. (4196 fr. 05 / 12, cf. calculatrice disponible sur le site de l’état du Valais), compte tenu de revenus de 75'060 fr. (revenus propres et allocations familiales pour F _________) et des déductions qu’il peut faire valoir aux niveaux cantonal/communal (forfait frais professionnels [art. 22 al. 2 LF], forfait pour enfant à charge [art. 31 al. 1 let. b LF], primes d’assurances-maladies [art. 29 al. 1 let. g LF], contributions estimée à ce stade à 500 fr. [art. 29 al. 1 let. c LF]) et fédéral (forfait frais

- 25 - professionnels [art. 26 al. 2 LIFD], forfait pour enfant à charge [art. 35 al. 1, let. a LIFD], primes d’assurances-maladies [art. 33 al. 1 let. g ch. 2 et 33 al. 1bis let. b LIFD], contributions estimées à ce stade à 500 fr. [art. 33 al. 1 let. c LIFD]). Les revenus destinés à F _________ représentent 6% des revenus globaux de X _________, de sorte qu’il convient de lui attribuer une part de cette charge fiscale de 21 fr. (350 fr. X 6%). Le minimum vital du père se monte ainsi à 3276 fr. (3162 fr. - 1200 fr. [ancien montant de base LP] + 1350 fr. [nouveau montant de base LP] – 546 fr. [ancien frais de logement] + 437 [nouveau frais de logement, 546 fr. – 109 fr.] – 256 fr. [ancienne charge fiscale] + 329 fr. [nouvelle charge fiscale, 350 fr. – 21 fr.]). A compter de mars 2023, les frais de déplacements professionnels et de repas doivent être supprimés puisque X _________ a été libéré de son obligation de travailler. Son minimum vital du droit de la famille se monte ainsi à 3010 fr. (3276 fr. - 73 fr. – 193 fr.). En 2024, sa prime LAMal a augmenté à 410 fr. 75 et, partant, ses charges totales à 3052 fr. (3010 fr. – 369 fr. 25 + 410 fr. 75). A partir du 1er mai 2025, X _________ n’a plus à s’acquitter des mensualités de son leasing et son minimum vital est ainsi réduit à 2752 fr. (3052 fr. – 299 fr. 95). A compter du mois de janvier 2026, en raison de la modification de son salaire dès le mois d’août 2025, sa charge fiscale s’élève à 220 fr. (2645 fr. 80 / 12), compte tenu de revenus de 62’460 fr. (revenus propres et allocations familiales pour F _________) et des mêmes déductions que celles précitées adaptées à l’âge de F _________, dont à déduire la part revenant à ce dernier (13 fr., 6%). Son minimum vital élargi s’élève donc à 2630 fr. (2752 fr. – 329 fr. [ancienne charge fiscale] + 207 fr. [nouvelle charge fiscale, 220 fr. – 13 fr.). Dès le mois d’octobre 2030, F _________ a 18 ans. Le minimum vital de X _________ se monte donc à 2589 fr. (2630 fr. - 1350 fr. [ancien montant de base LP] + 1200 fr. [nouveau montant de base LP] - 437 fr. [ancien frais de logement] + 546 fr.). Dès janvier 2032, en raison de la contribution d’entretien estimative en faveur de Y _________ à prendre en compte (700 fr.), la charge fiscale de X _________ se monte à 466 fr. (5592 fr. / 12), compte tenu d’un revenu de 58'800 fr. (revenus propres) et des déductions précitées à l’exception de celles concernant F _________. Son minimum vital se monte ainsi à 2848 fr. (2589 fr. – 207 fr. [ancienne charge fiscale] + 466 fr. [nouvelle charge fiscale]).

- 26 - A partir de janvier 2036, en raison de la modification de la contribution estimative à prendre en compte (500 fr.), la charge fiscale de X _________ se monte à 513 fr. (6151 fr. 80 / 12), compte tenu du même revenu et des mêmes déductions que sus. Son minimum vital passe ainsi à 2895 fr. (2848 fr. - 466 fr. [ancienne charge fiscale] + 513 fr. [nouvelle charge fiscale]). Tout comme pour Z _________, par souci de simplification, il convient de procéder à une moyenne pour les arriérés de contributions. Ses charges se montent ainsi à :

- 3174 fr. du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2024 ([3642 fr. X 2 mois] + [3596 fr. X 4 mois] + [3162 fr. X 8 mois] + [3276 fr. X 2 mois] + [3010 fr. X 10 mois] + [3052 fr. X 9 mois] / 35 mois)],

- 3052 fr. du 1er octobre 2024 au 30 avril 2025,

- 2752 fr. du 1er mai 2025 au 31 décembre 2025,

- 2630 fr. du 1er janvier 2026 au 30 septembre 2030,

- 2589 fr. du 1er octobre 2030 au 31 décembre 2031,

- 2864 fr. dès le 1er janvier 2032 ([2848 fr. X 48 mois] + [2895 fr. X 24 mois] / 72 mois). Il bénéficie partant d’un disponible de :

- 2603 fr. (5777 fr. - 3174 fr.) du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2024,

- 2725 fr. (5777 fr. - 3052 fr.) du 1er octobre 2024 au 30 avril 2025,

- 3025 fr. (5777 fr. - 2752 fr.) du 1er mai 2025 au 31 août 2025,

- 2148 fr. (4900 fr. - 2752 fr.) du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025,

- 2270 fr. (4900 fr. - 2630 fr.) du 1er janvier 2026 au 30 septembre 2030,

- 2311 fr. (4900 fr. - 2589 fr.) du 1er octobre 2030 au 31 décembre 2031,

- 2036 fr. (4900 fr. - 2864 fr.) dès le 1er janvier 2032.

E. 4.5.7 Z _________ se prévaut, pour Y _________, de frais de lunettes s’élevant à 348 francs. Elle ne prétend toutefois pas qu’il s’agirait de frais ordinaires, réguliers et nécessaires, condition pourtant nécessaire à leur prise en compte dans le minimum vital de l’enfant (cf. à ce sujet ATF 129 III 242 consid. 4.2). Il ressort tout au plus de la pièce produite qu’un nouveau contrôle devra être effectué en 2025, lequel n’entrainera pas nécessairement de nouveaux frais, à tout le moins ne l’établit-elle pas. Quoi qu’il en soit, si tel devait être le cas, il s’agirait de frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC que les parents seront astreints à supporter par moitié, moyennant accord préalable de l’autre sur le principe et la quotité de la dépense (AESCHLIMANN, FamKomm, Band I, 4. Aufl., 2022, n. 23 ad art. 286 CC).

- 27 - Du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, les coûts directs de Y _________ se montent à 79 fr. (400 fr. [base] + 19 fr. [prime LAMal] + 17 fr. 40 [frais de santé])] – 357 fr. 50 [allocations familiales]). A compter du 1er mars 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, ils passent à 320 fr. en raison de la part au logement de Z _________ (241 fr.) qu’il convient d’ajouter (79 fr. + 241 fr.). Du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023, ils sont de 476 fr. puisqu’il faut tenir compte des frais de garde de 145 fr. ainsi que de la part à la charge fiscale de la mère (320 fr. + 145 fr. [frais de garde] + 11 fr. [part aux impôts]). A partir du mois d’avril 2023, ils s’élèvent à 509 fr. du fait de l’augmentation du loyer de Z _________ (476 fr. – 241 fr. [ancienne part au logement] + 274 fr. [nouvelle part au logement]). En septembre 2023, ils augmentent à 562 fr., puisque les allocations familiales perçues sont réduites en raison du licenciement de X _________ (509 + 357 fr. 50 [anciennes allocations familiales] - 305 fr. [nouvelles allocations familiales]). Dès le mois d’octobre 2023, ils sont de 572 fr. compte tenu de la nouvelle augmentation de loyer de la mère (562 fr. – 274 fr. [ancienne part au logement] + 284 fr. [nouvelle part au logement]). En raison de la modification de la charge fiscale de Z _________ dès le 1er janvier 2024, les coûts directs de Y _________ passent à 599 fr. (572 fr. – 11 fr. [ancienne part aux impôts] + 38 fr. [nouvelle part aux impôts]). A partir du 1er octobre 2024, le loyer de Z _________ augmente à nouveau et les coûts directs de Y _________ se montent à 609 fr. (599 fr. – 284 fr. [ancienne part au logement] + 294 fr. [nouvelle part au logement]). Dès les 10 ans de cet enfant, soit dès le mois de septembre 2029, le montant de base du minimum vital à prendre en compte passe à 600 fr., de sorte que ses coûts directs s’élèvent à 809 fr. (609 fr. – 400 fr. + 600 fr.). Dès le mois de septembre 2031, il n’y a plus lieu de tenir compte des frais de garde et les coûts directs sont réduites à 664 fr. (809 fr. – 145 fr.).

- 28 - A partir du mois de janvier 2032, en raison de l’augmentation de la charge fiscale de Z _________, les coûts directs de Y _________ se montent à 677 fr. (664 fr. - 38 fr. [ancienne part aux impôts] + 51 [nouvelle part aux impôts]). Dès septembre 2035, il convient de tenir compte de l’augmentation des allocations familiales qui lui sont dues et de retenir des coûts directs à hauteur de 537 fr. (677 fr. + 305 fr. – 445 fr.). Finalement, en raison de la modification des impôts de Z _________ dès janvier 2036, ils se montent à 554 fr. (537 fr. - 51 fr. [ancienne part aux impôts] + 68 [nouvelle part aux impôts]). Tout comme pour X _________ et Z _________, au vu des très nombreuses modifications, du fait que du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2024 il s’agit d’arriérés de contributions, mais également des faibles différences existant entre les sommes précitées, il convient, par simplification, de procéder à des moyennes. Les coûts directs de Y _________ se montent ainsi à :

- 433 fr. du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2024 ([79 fr. X 4 mois] + [320 fr. X 10 mois] + [476 fr. X 3 mois] + [509 fr. X 5 mois] + [562 fr.] + [572 fr. X 3 mois] + [599 fr. X 9 mois] / 35 mois),

- 609 fr. du 1er octobre 2024 au 31 août 2029,

- 809 fr. du 1er septembre 2029 au 31 août 2031,

- 676 fr. du 1er septembre 2031 au 31 août 2035 ([664 fr. X 4 mois] + [677 fr. X 45 mois] / 49 mois),

- 552 fr. dès le 1er septembre 2035 ([537 fr. X 4 mois] + [554 fr. X 24 mois] / 28mois).

E. 4.5.8 Sur le vu de ce qui précède, l’entretien convenable de Y _________ se monte à :

- 536 fr. du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2023 (433 fr. [coûts directs] + 103 fr. [manco Z _________, coûts indirects]),

- 433 fr. du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024,

- 609 fr. du 1er octobre 2024 au 31 août 2029,

- 809 fr. du 1er septembre 2029 au 31 août 2031,

- 676 fr. du 1er septembre 2031 au 31 août 2035,

- 552 fr. dès le 1er septembre 2035.

- 29 -

E. 4.5.9 Jusqu’au mois de décembre 2022, X _________ s’acquitte d’une contribution de 397 fr. 50 pour F _________. A compter du mois de janvier 2023, il en a la garde de sorte qu’il convient d’établir ses coûts. L’appelant a soutenu que F _________ bénéficiait d’un soutien scolaire de la part de tiers ; il n’a toutefois pas établi par pièces le montant de ce dernier de sorte qu’il n’y a pas à en tenir compte. Quant au camp pour jeunes ou son inscription dans un club de foot, ils n’entrent pas dans le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Aussi, de janvier à février 2023, les coûts directs de cet enfant se montent à 482 fr. (montant arrondi, 600 fr. [base] + 109 fr. [part au logement] + 109 fr. [frais de garde] + 21 fr. [part aux impôts] – 357 fr. 50 [allocations familiales]). A compter de mars 2023, il n’y a plus lieu de tenir compte de frais de garde, étant rappelé que X _________ a été licencié avec libération de son obligation de travailler, de sorte qu’il dispose des disponibilités nécessaires pour prendre lui-même en charge son fils. Les coûts de celui-ci s’élèvent donc à 373 fr. (482 fr. – 109 fr.). Dès le 1er septembre 2025, ils seront de 426 fr., étant précisé que le montant perçu par X _________ à titre d’allocations familiales pour F _________ sera moins important en raison de son licenciement (373 fr. + 357 fr. 50 [anciennes allocations familiales] – 305 fr. [nouvelles allocations familiales]). A partir de janvier 2026, en raison de la modification de la charge fiscale de X _________, les coûts de F _________ s’élèvent à 418 fr. (426 fr. – 21 fr. [ancienne part aux impôts] + 13 fr. [nouvelle part aux impôts]) Finalement, dès le mois d’octobre 2028, F _________ aura 16 ans et ses coûts se monteront à 278 fr. compte tenu de l’augmentation des allocations familiales qui lui sont dues (418 fr. + 305 fr. [anciennes allocations familiales] – 445 fr. [nouvelles allocations familiales]). A l’instar des parties à la présente procédure, il convient de procéder à une moyenne pour les mois qui concernent des arriérés de contributions à l’entretien de Y _________ ainsi que pour les périodes présentant de faibles différences. Les coûts de F _________ se montent en définitive à :

- 30 -

- 380 fr. du 1er janvier 2023 au 31 août 2025 ([482 fr. X 2 mois] + [373 fr. X 30 mois] / 21 mois),

- 419 fr. du 1er septembre 2025 au 30 septembre 2028 ([426 fr. X 4 mois] + [418 fr. X 33 mois] / 37 mois),

- puis à 278 fr. jusqu’au 30 septembre 2030.

E. 4.5.10 Comme retenu en première instance - et non contesté en appel - il incombe à X _________ de prendre en charge l’entretien financier de Y _________, Z _________ assurant son entretien en nature. Ses revenus lui permettent de couvrir tant l’entretien convenable de Y _________ que la pension, respectivement les coûts de F _________. Le juge de district a considéré que son disponible n’avait pour le surplus pas à être réparti. Il a estimé que cette solution se justifiait pour des raisons d’équité entre les parents, dès lors que, hors période de manco de la mère, tous deux bénéficiaient de disponibles leur permettant de prendre en charge les frais relatifs aux loisirs et aux vacances de Y _________, du fait que lorsque la situation était plus difficile financièrement cela permettait au père de s’acquitter de l’amortissement de son crédit hypothécaire mais également parce que les disponibles des parents seraient identiques lorsque la mère devra augmenter son taux de travail. Il a de surcroît considéré que cette solution s’imposait pour des motifs d’égalité de traitement entre les deux enfants mineurs du père. Ce raisonnement - non entrepris de manière conforme aux réquisits de l’art. 311 al. 1 CPC par l’appelant par voie de jonction - peut être suivi, y compris malgré les changements intervenus dans la situation personnelle et financière de X _________. Hormis les motifs évoqués par le juge de district, pertinents et que l’autorité d’appel fait donc siens, cette solution prend équitablement en compte le fait que le père de Y _________ bénéficie d’un droit aux relations personnelles plus large que celui usuel et assume donc plus de frais de droit de visite. Il en résulte au demeurant que, dès le moment où F _________ vit chez X _________, le disponible de ce dernier - divisé par deux pour tenir compte des deux enfants mineurs - est bien souvent soit similaire soit légèrement inférieur à celui de Z _________. Une attribution d’une partie de l’excédent de X _________ en faveur de Y _________ reviendrait partant à un financement indirect du parent gardien, ce qui est contraire à la jurisprudence (ATF 147 III 265 consid. 7.4). Finalement, comme la mère de F _________ ne semble pour l’heure pas pouvoir subvenir, d’une quelconque manière, au coût de cet enfant, une solution différente

- 31 - contreviendrait de manière choquante au principe de l’égalité de traitement entre les enfants des différents lits. Finalement, il sera donc retenu, tout comme en première instance, que la contribution à l’entretien de Y _________ que doit assumer X _________ vise tout au plus à la couverture de ses coûts directs et indirects. Elle se monte en définitive à :

- 536 fr. du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2023,

- 433 fr. du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024,

- 609 fr. du 1er octobre 2024 au 31 août 2029,

- 809 fr. du 1er septembre 2029 au 31 août 2031 ;

- 676 fr. du 1er septembre 2031 au 31 août 2035,

- 552 fr. dès le 1er septembre 2035 et jusqu’aux 18 ans de Y _________ ou l’obtention d’une formation régulièrement menée au sens de l’art. 277 CC.

E. 6.1 Y _________ a conclu au versement, par X _________, d’une provisio ad litem de 3000 fr. pour la procédure d’appel, subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire.

E. 6.2.1 La jurisprudence admet que le devoir d'entretien des parents peut comprendre le versement d'une provisio ad litem dans le cadre d'une action alimentaire intentée par l'enfant, l'octroi de l'assistance judiciaire ne pouvant intervenir qu'à titre subsidiaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2). La provisio ad litem suppose la réalisation des conditions suivantes : (1) la partie bénéficiaire ne dispose pas des moyens nécessaires à la couverture des frais d'une procédure judiciaire ; (2) le débiteur dispose de ressources financières suffisantes pour couvrir non seulement ses propres frais de procès mais également ceux du bénéficiaire, sous réserve de la protection du minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Une partie ne peut par ailleurs obtenir une provisio ad litem pour une procédure qu'elle aurait initiée et qui apparaîtrait d'emblée infondée ou dilatoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_894/2016 du 26 juin 2017 consid. 4.2 et les réf.). Selon la jurisprudence, la conclusion en paiement d’une provisio ad litem ne peut être déclarée sans objet, respectivement rejetée, du seul fait que la procédure est arrivée à son terme. Lorsque des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provision et que les dépens ont été compensés, une telle solution semble arbitraire. Savoir si la partie dispose des moyens suffisants pour assumer ces frais est une question

- 32 - qui continue de se poser lorsque la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5D_66/2020 du 14 août 2020 consid. 3.2 et les réf.).

E. 6.2.2 Quant à l'assistance judiciaire (art. 117 CPC), une personne y a droit si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a CPC) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4 et les réf.). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 122 I 5 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1). Il est néanmoins possible de rejeter une demande d’assistance si, au moment de statuer sur cette dernière, il s’avère que la partie requérante n’est pas ou plus indigente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1).

E. 6.3 Bien que l’on soit à présent au terme de la présente procédure, compte tenu du sort réservé aux frais de seconde instance (cf. infra consid. 8.4), la conclusion de Y _________ en paiement d’une avance par X _________ n’est pas sans objet. L’indigence de Y _________, âgé de 3 ans au moment du dépôt de la demande de provisio ad litem, ne prête pas à discussion. Son appel joint n’était au demeurant pas d’emblée infondé, preuve en est le fait que certains de ses griefs ont été favorablement accueillis. X _________ réalisait, en décembre 2022, un revenu mensuel net moyen de 5781 fr. (cf. supra consid. 4.4.2). En tenant compte de l’augmentation de 25% du montant de base LP, son minimum vital se montait à 3374 fr. (3074 fr. - 1200 fr. + [1200 fr. X 125%], cf. supra consid. 4.4.6). Selon sa décision de taxation 2022, il s’acquittait pour le surplus de contributions à l’entretien de ses enfants de 1237 fr. 75 par mois (14'853 fr. / 12, cf.

- 33 - PJ 117). Son disponible se montait donc à 1170 fr. (5781 fr. - 3374 fr. - 1237 fr.). Sa fortune liquide était de quelque 4000 fr. uniquement (PJ 117). Sa situation financière ne lui aurait partant pas permis d’assumer ses propres frais de défense (2000 fr. frais estimatifs, 3000 fr. dépens estimatifs) ainsi que d’avancer le montant de 3000 fr. réclamé par Y _________. La requête de provisio ad litem doit partant être rejetée. Il convient de ce fait de statuer sur la demande, subsidiaire, d’assistance judiciaire formée par Y _________.

E. 6.4 Lors du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, Z _________ accusait un déficit. Sa situation financière a toutefois évolué durant la procédure puisque, au moment du présent prononcé, elle bénéficie d’un solde positif de 1193 fr., ou 835 fr. compte tenu de l’augmentation de 25% du montant de base LP. Ce disponible s’oppose à l’admission de la condition de l’indigence puisqu’il permet de financer les frais estimatifs d’un procès tel que celui-ci sur largement moins d’une année. Conformément à la jurisprudence précitée, il convient dès lors de refuser à Y _________ le bénéfice de l’assistance judiciaire. Cette solution semble en effet être la plus cohérente puisque, à supposer qu’une suite favorable soit donnée à la conclusion de l’enfant visant à obtenir l’aide de l’Etat, il faudrait, dans le même prononcé, lui retirer l’assistance judiciaire à compter du mois de janvier 2024, date à partir de laquelle sa mère voit sa situation financière s’améliorer (cf. art. 120 CPC), et le condamner à restituer l’aide certes octroyée mais non encore perçue (cf. art. 123 al. 1 CPC).

E. 7 X _________ a également déposé une requête d’assistance judiciaire. Comme mentionné ci-avant, celui-ci bénéficiait d’un disponible de 1170 fr. au début de la procédure. Un tel montant s’oppose manifestement à l’octroi de l’aide de l’Etat, étant précisé qu’il lui permettait de financer les frais estimatifs du procès (5000 fr., cf. supra consid. 6.3) sur une période de moins de cinq mois, soit largement inférieure à une année. Sa requête est partant rejetée.

E. 8 Chaque partie supporte ses frais d’intervention pour la procédure de première instance.

E. 8.1 Lorsque l’instance d’appel statue à nouveau au fond, elle se prononce non seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En vertu de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1ère phr.). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont

- 34 - répartis selon le sort de la cause (al. 2). Dans cette dernière hypothèse, il faut, en principe, comparer le résultat du procès avec les conclusions juridiques que les parties ont formulées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_80/2020, 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3). Le tribunal est également libre de s'écarter de la règle de l’art. 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation, dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt du Tribunal fédéral 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4.1 et la réf.). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

E. 8.2 Le juge de première instance a considéré qu’aucune des parties n’avait obtenu entièrement gain de cause puisque la contribution fixée était d’une ampleur inférieure à celle réclamée par le demandeur et que la garde partagée sollicitée par le défendeur n’avait pas été ordonnée. Il a donc réparti les frais par moitié entre les parties et admis qu’elles devaient supporter leurs propres frais d’intervention. Ces considérations valent toujours, malgré la modification des contributions d’entretien intervenue céans. Il n’y a donc pas lieu de modifier la répartition des frais adoptée par le juge de district. Pour le surplus, les parties ne formulant aucune critique à l’encontre du montant des frais ainsi que de la quotité de l’indemnité allouée à Me Quennoz, défenseur d’office de Y _________, ils peuvent être confirmés. Aussi, les frais de première instance, par 1200 fr., sont mis à la charge de X _________ à hauteur de 600 fr. et de Y _________ à concurrence du même montant. La part revenant à ce dernier est provisoirement supporté par l’Etat du Valais en raison de l’assistance judiciaire dont il bénéficie. L’Etat du Valais versera à Me Quennoz, avocat d’office de Y _________ en première instance, le montant de 3200 fr. à ce titre. Conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, l’intéressé remboursera à l’Etat du Valais le montant total de 3800 fr. (1200 fr. + 600 fr.) dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

E. 8.3 Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). Le succès se mesure alors à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (arrêt du Tribunal fédéral

- 35 - 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). Les frais peuvent toutefois, également en seconde instance, être répartis en équité (cf. art. 107 CPC).

E. 8.4 En l’espèce, aucune des parties n’a intégralement gain de cause. Les concluions de X _________ tendant à la modification de la garde et des relations personnelles sont déclarées irrecevables, tout comme celles de Y _________ relatives au droit de visite. Finalement, s’agissant des contributions à l’entretien de celui-ci, aucune des parties n’obtient tout à fait les montants auxquels elle concluait. Cela étant, il convient de faire supporter les frais de la présente procédure aux parties à hauteur d’une moitié chacune. Les frais judiciaires d’appel, limités à l’émolument forfaitaire de décision, sont arrêtés à 2000 fr. compte tenu du degré de difficulté et de l’ampleur ordinaire de la cause, de la valeur litigieuse, de la situation financière des parties et en vertu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13, 16 et 19 LTar). Ils sont supportés à hauteur de 1000 fr. par X _________ et de la même somme par Y _________. Chaque partie supporte pour le surplus ses propres frais d’intervention. Par ces motifs, Décide L’appel de X _________ et l’appel joint de Y _________ son partiellement admis. En conséquence, le jugement du 23 août 2022, dont les chiffres 1 et 2 du dispositif sont en force formelle de chose jugée, en la teneur suivante :

1. L’autorité parentale sur l’enfant Y _________, né le xx.xx3 2019, reste conjointe. La garde de Y _________ est confiée à la mère, auprès de qui il aura son domicile.

2. Les relations personnelles entre Y _________ et son père X _________ s’exerceront comme suit :

- mercredi soir et jeudi soir chez X _________. Les deux soirs, Z _________ amènera Y _________ chez son père à M _________ pour 17h30. Les deux matins (jeudi et vendredi), X _________ amènera Y _________ chez Z _________ à D _________ pour 7h30,

- 36 -

- un week-end sur deux chez chacun des parents, soit du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 17h00,

- deux semaines durant les vacances d’été et le reste des vacances à répartir d’entente entre les parties selon leurs disponibilités respectives. est partiellement réformé : en conséquence, il est statué

3. X _________ versera, d’avance le premier de chaque mois en mains de Z _________, à titre de contribution à l’entretien de Y _________ :

- 536 fr. du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2023,

- 433 fr. du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024,

- 609 fr. du 1er octobre 2024 au 31 août 2029,

- 809 fr. du 1er septembre 2029 au 31 août 2031 ;

- 676 fr. du 1er septembre 2031 au 31 août 2035,

- puis 552 fr. dès le 1er septembre 2035 et jusqu’aux 18 ans de Y _________ ou l’obtention d’une formation régulièrement menée au sens de l’art. 277 CC. Les allocations familiales ou de formation seront versées en sus si elles sont perçues par le débirentier. Ces montants portent intérêts à 5% l’an dès leur échéance et seront indexés à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui connu au jour du présent arrêt (indice de référence août 2024 : 107.5 ; base décembre 2020 : 100). Cette indexation n’aura toutefois lieu que si et dans le mesure où les revenus du débirentier sont également augmentés, la preuve du contraire lui incombant.

4. La requête de provisio ad litem de Y _________ pour la procédure d’appel est rejetée.

5. La requête d’assistance judiciaire de Y _________ pour la procédure d’appel est rejetée.

6. La requête d’assistance judiciaire de X _________ pour la procédure d’appel est rejetée.

- 37 -

7. Les frais de première instance, par 1200 fr., sont supportés par moitié par les parties. La part incombant à Y _________ (600 fr.) est provisoirement supportée par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée.

E. 9 L’Etat du Valais versera à Me Christophe Quennoz le montant de 3200 fr. pour ses frais d’intervention en qualité d’avocat commis d’office de Y _________ en première instance.

E. 10 Les frais de la procédure d’appel, par 2000 fr., sont mis à la charge des parties par moitié.

E. 11 Chaque partie supporte ses frais d’intervention pour la procédure de première instance. Sion, le 24 septembre 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 22 224

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Camille Rey-Mermet, juge ; Mélanie Favre, greffière ;

en la cause

X _________, défendeur, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître Pauline Elsig, avocate à Sierre, contre

Y _________, demandeur, appelé et appelant par voie de jonction, agissant par sa mère Z _________, représenté par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion.

(action alimentaire) appel contre le jugement rendu le 23 août 2022 par le juge suppléant II du district de A _________ (A _________ C1 22 57)

- 2 - Faits et procédure A. Z _________, née le xx.xx1 1984, et X _________, né le xx.xx2 1983, sont les parents non mariés de Y _________ , né le xx.xx3 2019. Tous deux vivent séparés depuis le 1er novembre 2021. B.

B.a Au moment de la séparation, Z _________ travaillait à 60% comme éducatrice au jardin d’enfants « B _________ », à Sion, géré par la société B _________ Sàrl dont elle était associée et gérante. Elle percevait un salaire net moyen de 2100 fr. (montant arrondi, [2'133 fr. 35 (2021, dos. p. 74 et PJ 73 : 25'600 fr. / 12) + 2100 fr. (2022, PJ 74 : 25'200 fr. / 12)] / 2), étant précisé que, contrairement à ce qu’a retenu le juge de district, aucun treizième salaire ne lui était versé. Elle a cessé d’être employée par cette société à compter du 28 février 2023 (PJ 84). En 2023, le revenu net perçu de B _________ Sàrl s’est monté à 4700 fr. net au total (PJ 85). Dès le 13 février 2023 et jusqu’au 31 juillet 2023, Z _________ a effectué un remplacement auprès du Service Enfance du centre médico-social régional de la commune de A _________, en qualité d’éducatrice sur appel, pour un tarif horaire brut de 33 fr. 65, treizième salaire en sus (PJ 27, 28 et 75). A compter du 1er août 2023, elle a été engagée, à durée indéterminée, par ce même employeur mais auprès de la crèche-UAPE de C _________, à 70%, pour un salaire mensuel brut de 3881 fr. 30, servi treize fois l’an (PJ 61 et 76). En 2023, elle a perçu de ces deux activités un revenu net total de 30'293 fr. 70 (PJ 77). Son salaire mensuel net moyen en 2023 s’est donc monté à 2916 fr. ([4700 fr. + 30'293 fr. 70] / 12). Dès le mois de janvier 2024, il a augmenté à 3655 fr. (montant arrondi PJ 78 à 80, 3374 fr. 30 X 13 / 12). En sus de son activité professionnelle principale, Z _________ donne des cours de badminton. Selon les constatations du juge de district non remises en cause en appel, pour la saison 2021-2022 (septembre 2021 à août 2022), les cours ordinaires et parascolaires lui ont rapporté 400 fr. par mois en moyenne. A compter de la saison 2022- 2023, soit dès fin août 2022, elle a cessé de donner des cours parascolaires. Les cours ordinaires lui ont rapporté 360 fr. en moyenne durant la saison 2022-2023 (PJ 82, 4300 fr. / 12 mois) et 400 fr. durant la saison 2023-2024 (PJ 81, 3860 fr. / 8 mois [nombre de mois effectifs] X 10 mois [nombre de mois dans une saison] / 12 mois). En définitive, les revenus mensuels nets moyens de Z _________ se sont montés à 2500 fr. en 2021 (2100 fr. [B _________] + 400 fr. [badminton]), 2487 fr. en 2022 ([2100 fr. (B _________) X 12 mois] + [400 fr. (badminton) X 8 mois] + [360 fr. (badminton) X 4

- 3 - mois] / 12 mois) et 3290 fr. en 2023 ([2916 fr. (activité principale) X 12 mois] + [360 fr. (badminton) X 8 mois] + [400 fr. (badminton) X 4 mois] / 12). Dès 2024, ils s’élèvent à 4055 fr. (3655 fr. [crèche-UAPE] + 400 fr. [badminton]). B.b Suite à la séparation, Z _________ a logé chez sa mère avec Y _________, à C _________, et n’a donc pas assumé de frais de logement. A compter du 1er mars 2022, elle a pris à bail un appartement ainsi qu’une place de parc, sis à D _________, dont le loyer s’élevait à 1205 fr. (1115 fr. + 90 fr.). Dès le 1er avril 2023, celui-ci a été augmenté à 1370 fr. (PJ 8 et 87), puis, dès le 1er octobre 2023, à 1420 fr. (PJ 41 et 87) et, enfin, à compter du 1er octobre 2024, à 1470 fr. (PJ 124, 1380 fr. + 90 fr.). Selon les constatations de fait du juge de district, ses autres charges se composent de la prime de son assurance-maladie obligatoire (125 fr. 50), étant précisé qu’il convient de tenir compte des subsides qu’elle percevait (67%, dos. p. 82) comme le plaide à juste titre l’appelant, de la prime de son assurance-complémentaire (49 fr. 15), de ses frais de santé non remboursés (78 fr. 75), de la prime de son assurance véhicule (43 fr. 82), de ses frais d’acquisition d’une nouvelle voiture entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 (400 fr.), de l’impôt véhicule (18 fr. 58) et de ses impôts. Le montant retenu pour ce dernier poste fait l’objet d’une contestation des deux parties ; il sera examiné ci-après (cf. infra consid. 2.1 et 3.1). La prime d’assurance-maladie obligatoire de Z _________ s’est élevée à 401 fr., hors subsides, pour l’année 2023 (PJ 10). Au vu de ses revenus en 2021 (PJ 73, chiffre 2400 [cf. art. 8 OcRIP ; RS/VS 832.105]) et de l’ « échelle des revenus pour les subsides d’assurance-maladie 2023 » (disponible sur le site www.vs.ch), seul le montant de 132 fr. sera retenu (401 fr. - 67 % de subventions). En 2024, sa prime d’assurance-maladie se monte à 126 fr. 90 par mois (422 fr. 95 [PJ 90] - subventions 70% [PJ 91]). Compte tenu de la faible différence entre les différentes primes LAMal et par souci de simplification, seul un montant moyen de 128 fr. sera pris en compte ([125 fr. 50 + 132 fr. + 126 fr. 90] / 3). D’avril 2023 à fin juillet 2023, les frais de déplacement professionnel de Z _________ peuvent être estimés à 59 fr. ([D _________- A _________, 22.4 km X 13.475 jours [19.25 X 70%] X 0.08 X 2 fr. 15] + [D _________-C _________, 11 km X 4 jours par mois X 0.08 X 2 fr. 15]) et ses frais de repas à 135 fr. (10 fr. X 13.475 jours). Dès août 2023, ses frais de déplacement professionnel se monteront à 33 fr. ([D _________- C _________, 11 km X 13.475 X 0.08 X 2 fr. 15] + [D _________-C _________, 11 km X 4 jours par mois X 0.08 X 2 fr. 15]).

- 4 - Les avoirs en banque de Z _________ étaient de 4246 fr. 81 en avril 2024 (PJ 92). C. C.a X _________ était employé par la société E _________ SA, à temps plein, en qualité de logisticien. Son employeur a toutefois mis un terme à son contrat de travail le 20 février 2023, avec effet au 31 août suivant (PJ 31 et 100), en raison d’une réorganisation du secteur logistique (PJ 52). Le salaire mensuel net de X _________ s’est élevé à 5692 fr. ([76'889 fr. (PJ 100) / 12]

– 715 fr. [allocations familiales, cf. dos. p. 138 notamment]) en 2021 et 5781 fr. ([(80'626 fr. - 2674 fr. [PJ 100]) / 12] - 715 fr. [allocations familiales]) en 2022. Selon le certificat de salaire 2023, il a perçu pour les mois de janvier à août un revenu total de 82’054 fr. (janvier à août, PJ 100). Depuis le mois de juin 2023, X _________ est inscrit au chômage (PJ 48). Dès septembre 2023, il a perçu en moyenne de cette assurance, déduction faite des allocations familiales pour l’enfant F _________ né d’une précédente union, des indemnités se montant à 4843 fr. (montant arrondi, PJ 101 [(5171 fr. 95 - 295 fr. 15) + (5171 fr. 95 - 295 fr. 15) + (5664 fr. 50 - 323 fr. 15) + (5171 fr. 95 - 295 fr. 15) + (5418 fr. 20 - 309 fr. 20) + (5418 fr. 20 - 309 fr. 20) + (4010 fr. 80 - 295 fr. 15) / 7]). X _________ a régulièrement postulé, de juillet 2023 à mars 2024, pour des postes de logisticien notamment (PJ 102). De mars 2024 à juin 2024, il a bénéficié d’une mesure de réinsertion GETAC auprès de la G _________ (PJ 106). C.b Selon les constatations du juge de district, les charges de X _________ comprennent ses frais de logement - à savoir les intérêts hypothécaires (546 fr. 10), l’amortissement de la dette hypothécaire (834 fr. 65), la prime de son assurance bâtiment (73 fr.) et les frais d’électricité (434 fr.) -, ses primes d’assurance-maladie obligatoire (369 fr. 25) et complémentaire (12 fr. 85), ses frais de santé non couverts (1 fr. 65), sa prime RC-ménage, les mensualités de son leasing jusqu’au mois d’avril 2025 (299 fr. 95, dos. p. 171), son assurance véhicule (94 fr. 15), ses frais de déplacement professionnel (86 fr. 70) et de repas à l’extérieur (155 fr. 85), la contribution à l’entretien de son fils F _________ de 397 fr. 50 (755 fr. - 357 fr. 50), ses impôts (418 fr.) ainsi que l’impôt pour son véhicule (18 fr. 58). Depuis le mois d’avril 2022, X _________ a terminé de rembourser sa dette auprès de H _________ (dos. p. 130). Ses acomptes d’électricité sont à présent de 207 fr. par mois (PJ 111, 414 fr. / 2). Quant à sa prime RC-ménage, pour laquelle le juge de district avait procédé à une estimation, elle se monte à 23 fr. (PJ 120, 277 fr. 50 / 12).

- 5 - Ses primes d’assurance-maladie obligatoire s’élèvent, pour l’année 2024, à 397 fr. (PJ 104, 441 fr. 35 – 90% [subsides]) par mois. Le solde du compte de X _________ était de 160 fr. au 31 mars 2024 (PJ 112). C.c Comme précédemment indiqué, X _________ est également le père de F _________, né le 19 septembre 2012 d’une précédente union. Depuis le début de l’année 2023, il en a la garde de fait et assume l’intégralité des frais qui lui sont liés (PJ 43 et 44). En raison notamment des difficultés de langage qu’il rencontre (PJ 45) ainsi que du retard scolaire accumulé, F _________ suit des cours de soutien scolaire donnés par des tiers (PJ 33) et son père l’a inscrit à un camp de jeunes durant l’été pour le prix de 260 fr. (PJ 46). Il fait du foot au I _________ (PJ 51) et possède un téléphone dont l’abonnement coûte 12 fr. 95 par mois (PJ 119). En 2023, ses frais de garde se sont élevés à 109 fr. (PJ 122, 1311 fr. 40 / 12 mois). Lorsqu’il travaillait pour E _________ SA, X _________ percevait pour F _________ des allocations familiales de 357 fr. 50 (dos. p. 183ss, 275 fr. + 82 fr. 50). L’assurance- chômage lui verse à présent une allocation de 305 fr. en moyenne (PJ 101, montant arrondi [295 fr. 15 + 295 fr. 15 + 323 fr. 25 + 295 fr. 15 + 309 fr. 20 + 309 fr. 20 + 295 fr. 15] / 7). D. Selon les constatations du juge de district, les frais de Y _________ comprennent les primes de son assurance-maladie obligatoire (18 fr. 30 [91 fr. 55 X 20%]), étant précisé que, comme le soutient à juste titre l’appelant, il convient de tenir compte des subsides versés, de l’assurance complémentaire (14 fr. 60) ainsi que ses frais de santé non remboursés (17 fr. 40). La prime de son assurance-maladie s’est montée à 18 fr. 80, pour l’année 2023 (PJ 10 et supra consid. B.b s’agissant du raisonnement en lien avec les subsides, 93 fr. 80 - subventions 80%), et à 19 fr. 80 en 2024 (98 fr. 95 [PJ 90] – subventions 80% [PJ 91]). Comme pour Z _________ et pour les mêmes motifs (cf. supra consid. B.b), il sera tenu compte d’une moyenne de 19 fr. ([18 fr. 30 + 18 fr. 80 + 19 fr. 80] / 3). Ses frais de garde pour l’année 2023 se sont élevés à 145 fr. par mois (PJ 93 et 94, [1239 fr. + 502 fr. 90] / 12). Y _________ a débuté l’école (1H) en août 2024. Il doit vraisemblablement être pris en charge par l’UAPE les mercredis toute la journée et les vendredis après-midis (all. 167), pour un coût approximatif de 180 fr. par mois (cf. tarifs association I _________ des lieux

- 6 - d’accueil de l’enfance, [(11 fr. 70 + 9 fr. + 2 fr. + 2 fr. [mercredi journée complète]) + [8 fr. 80 + 9 fr. + 2 fr. (vendredi après-midi)] X 4). Y _________ porte des lunettes ayant coûté 348 fr. (PJ 95). X _________ percevait, lorsqu’il travaillait pour E _________ SA, un montant de 357 fr. 50 à titre d’allocations familiales pour Y _________ (dos. p. 183ss, 275 fr. + 82 fr. 50). E. Le 13 avril 2022, Y _________, par Z _________, a ouvert action à l’encontre de X _________ auprès du Tribunal du district de A _________. Il a conclu à l’octroi d’une provisio ad litem de 3000 fr. sous réserve d’amplification, subsidiairement à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, à ce que l’autorité parentale demeure conjointe entre Z _________ et X _________, à ce que la garde soit octroyée à la mère, à ce que le droit de visite entre lui et X _________ s’exerce tous les jeudis soirs ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, à ce qu’il soit constaté que son domicile légal se trouve chez Z _________ et à ce qu’une contribution à son entretien de 705 fr. 15 de novembre 2021 à janvier 2022, puis de 2205 fr. 15, allocations familiales en sus, soit mise à la charge d’X _________. Se déterminant le 11 mai 2022, ce dernier a conclu à ce que l’autorité parentale demeure conjointe, à ce qu’une garde partagée durant la semaine soit mise en œuvre et à ce que la contribution d’entretien en faveur de Y _________ soit « fixée par le Juge en fonction des charges et des revenus des parties ». Statuant le 13 mai 2022, le juge suppléant II du district de A _________ (ci-après : le juge suppléant) a rejeté la demande de provisio ad litem déposée par Y _________ et mis celui-ci au bénéfice de l’assistance judiciaire totale à compter du 14 décembre 2021, Maître Christophe Quennoz lui étant désigné en qualité de conseil juridique d’office à compter de la même date (A _________ C2 22 148). Le 18 mai 2022, X _________ a déposé une demande d’assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, laquelle a été rejetée par décision du 23 mai suivant (A _________ C2 22 189). F. Par jugement du 23 août 2022, le juge suppléant a dit que l’autorité parentale sur Y _________ restait conjointe, que la garde de celui-ci était attribuée à Z _________ auprès de laquelle il aurait son domicile, que les relations personnelles entre l’enfant et X _________ s’exerceraient du mercredi soir au jeudi soir, un week-end sur deux du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 17h00, ainsi que deux semaines durant les

- 7 - vacances d’été, le reste des vacances étant à répartir d’entente entre les parents et en fonction de leurs disponibilités respectives, puis qu’X _________ verserait à Y _________, en mains de Z _________, une contribution d’entretien, allocations familiales en sus, de 360 fr. 90 du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021, 395 fr. 90 du 1er janvier 2022 au 28 février 2022, 1385 fr. 80 du 1er mars 2022 au 31 août 2022, 1455 fr. 80 du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, 1055 fr. 80 du 1er janvier 2023 au 25 août 2029, 1255 fr. 80 du 26 août 2029 au 25 août 2032, 560 fr. 90 du 26 août 2032 au 25 août 2035 et 410 fr. 90 dès le 26 août 2035 et jusqu’à la majorité de Y _________ ou l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. G. Le 22 septembre 2022, X _________ a appelé de ce prononcé. Il a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, et au versement d’une contribution à l’entretien de Y _________ d’un montant, allocations familiales en sus, de 262 fr. 65 du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, 800 fr. du 1er mars 2022 au 31 août 2022, 835 fr. 50 du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022, 614 fr. du 1er janvier 2023 au 25 août 2029, 814 fr. du 26 août 2029 au 25 août 2032, 462 fr. 65 du 26 août 2032 (rect.) au 25 août 2035 et de 312 fr. 65 dès le 26 août 2035 et jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Le 29 décembre 2022, Y _________ a déposé une réponse et un appel joint, au terme desquels il a conclu au versement par X _________ d’une provisio ad litem d’un montant de 3000 fr., subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire, au rejet de la requête d’assistance judiciaire et de l’appel du père ainsi que, à titre principal, à ce que le père soit « menacé de la peine prévue à l’art. 292 CP » s’il ne devait pas exercer son droit de visite et au versement d’une contribution à son entretien, allocations familiales en sus, d’un montant de 510 fr. du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021, 830 fr. du 1er janvier 2022 au 28 février 2022, 1680 fr. du 1er mars 2022 au 31 août 2022, 1710 fr. du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, 1520 fr. du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 et de 1730 fr. dès le 1er avril 2023. Se déterminant le 2 février 2023, X _________ a modifié ses conclusions et sollicité qu’une garde partagée soit mise en place à compter de l’entrée en scolarité obligatoire de Y _________, mais au plus tard le 1er août 2024, à ce que son droit de visite s’exerce, jusque-là, du mercredi soir au jeudi soir de 17h30 à 8h15, un week-end sur deux et deux semaines durant les vacances d’été, le reste des vacances étant à répartir entre les parents, ainsi qu’à ce qu’il soit contraint à verser une contribution à l’entretien de Y _________, allocations familiales en sus, d’un montant de 5 fr. 40 du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, 285 fr. du 1er mars 2022 au 30 avril 2022, 535 fr. 48 du 1er juin

- 8 - 2022 au 31 août 2022, 820 fr. 48 du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, 306 fr. 93 du 1er janvier 2023 au 25 août 2029, 386 fr. 93 du 26 août 2029 au 25 août 2032, 246 fr. 39 du 26 août 2031 au 25 août 2035, 186 fr. 39 dès le 26 août 2035 jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Le 22 février 2023, Y _________ a confirmé les conclusions principales de son appel et, « [s]ubsidiairement », a nouvellement sollicité que le droit aux relations personnelles de X _________ s’exerce le jeudi soir de 17h30 au vendredi 7h30, un week-end sur deux du vendredi soir 17h00 au lundi matin 7h30 ainsi que deux semaines durant les vacances d’été, le reste des vacances étant à répartir selon les disponibilités des parents, sous la menace de l’art. 292 CP en cas d’irrespect des modalités d’exercice du droit de visite fixées par l’autorité. Considérant en droit 1.

1.1 Le jugement attaqué a été notifié à l’appelant le 24 août 2022. La déclaration d'appel, remise à la poste le 22 septembre suivant, respecte ainsi le délai de trente jours de l’art. 311 al. 1 CPC. L’appel joint a, quant à lui, été déposé le 29 décembre 2022, soit dans le délai de trente jours ayant couru dès la notification de l’ordonnance du 18 novembre 2022 au mandataire de l’appelé, le 21 novembre 2022 au plus tôt, compte tenu de la suspension des délais dès le 18 décembre (cf. art. 142ss CPC, plus particulièrement 145 al. 1 let. c CPC). Au vu des conclusions respectives des parties en première instance, la valeur litigieuse dépasse manifestement le seuil restreignant la recevabilité de l’appel (art. 92 et 308 al. 2 CPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel jouit d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit pour connaître des griefs formulés devant elle et dûment motivés (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 144 III 394 consid. 4.3.2.2). Les maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s'appliquent, en seconde instance également, aux questions relatives aux enfants mineurs, ce qui signifie que le juge établit les faits d'office, qu'il n'est pas lié par les conclusions des parties et que les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'aux délibérations (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

- 9 - Les nouveaux allégués et moyens de preuve introduits en appel par les parties sont donc recevables. Il ne sera par contre pas donné suite aux demandes tendant à l’interrogatoire des parties ainsi qu’à l’audition de F _________, K _________ et Me L _________, ces requêtes n’étant pas motivées. Ces moyens probatoires n’apparaissent du reste pas nécessaires au traitement de la cause (cf. sur la possibilité de refuser la réouverture de la procédure probatoire en appel après une appréciation anticipée des moyens de preuve, ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 1.3

1.3.1 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre donc en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif. 1.3.2 Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Les limitations prévues à l’art. 317 al. 2 CPC à la modification des conclusions en appel ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge. Une modification d’une conclusion au stade de l’appel doit toutefois obligatoirement se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n’a pas formé de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6 non publié in ATF 141 III 302). En d’autres termes, la modification ne peut porter que sur la partie du dispositif qui fait l’objet de l’appel. On ne saurait en effet admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d’appel, puisque celui-ci a acquis autorité de force jugée à l’échéance du délai d’appel (JdT 2020 III 130). Une exception peut toutefois subsister, lorsque la maxime d’office est applicable, s’il existe un lien de connexité entre la conclusion nouvelle et la conclusion prise en appel. Tel est notamment le cas lorsque

- 10 - l’appel porte sur des questions comme la garde ou les relations personnelles et que la conclusion nouvelle vise la contribution à l’entretien de l’enfant, puisque le sort de l’enfant impacte nécessairement la question de son entretien financier. Tel n’est par contre pas le cas de l’inverse. Aussi, lorsque l’appel porte uniquement sur la question de la contribution à l’entretien de l’enfant, des conclusions ultérieures visant à la modification de la garde ou des relations personnelles sont irrecevables (RFJ 2020 II p. 349). 1.3.3 Au terme de sa réponse à l’appel joint, X _________ a modifié ses conclusions concernant les contributions à l’entretien de Y _________, offrant un montant réduit en raison de charges nouvelles. Dès lors que la maxime d’office est applicable et que le point du dispositif traitant des contributions a été entrepris, ses conclusions sont admissibles. Par contre, les conclusions formulées par les parties dans leurs déterminations subséquentes à l’appel et à l’appel joint concernant les relations personnelles et la garde doivent être déclarées irrecevables, puisqu’elles ne présentent pas de lien de connexité avec l’objet de la présente procédure et portent sur des points entrés en force du jugement de première instance faute d’avoir été entrepris dans le délai d’appel. 1.4 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2). 1.5 Sous l'angle de la compétence fonctionnelle, puisque la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC) trouvait application en première instance conformément à l'art. 295 CPC, la présente cause peut ressortir en appel à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).

2.

2.1 L’appelant reproche tout d’abord au juge intimé d’avoir retenu un montant d’impôt de 225 fr. à répartir entre Z _________ et Y _________, sans motivation ni

- 11 - justification en faits et en droit, alors que, selon le simulateur fiscal de la Confédération, celui-ci s’élèverait tout au plus à 96 fr. 60 par mois pour un revenu de 45'000 francs. Ce faisant, hormis l’établissement inexact des faits, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, sous forme du droit à une décision motivée. 2.1.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 6 CEDH, 29 alinéa 2 Cst. féd. et 53 CPC, qui ont de ce point de vue la même portée, comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, mais également pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 129 I 232 consid. 3.2). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf.). Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision entreprise, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et la réf.). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf.). 2.1.2 A l’instar de l’appelant, on constate que le jugement entrepris ne contient aucune explication quant au montant de 225 fr. retenu à titre d’impôt, si ce n’est qu’il s’agit d’une « estimation ». Le calcul de ce poste de charge peut certes relever d’une estimation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 6.2.2). Il n’en demeure pas moins que, pour respecter le droit d’être entendu des parties, celles- ci doivent a minima connaître les éléments utilisés pour arriver à cette estimation. A défaut d’indication sur ces éléments dans la décision entreprise, le grief de violation du droit d’être entendu, sous forme du droit à une décision motivée, doit être admis. L’autorité d’appel disposant toutefois d’une pleine cognition aussi bien sur le plan des faits que du droit et les parties ayant pu s’exprimer à ce sujet, ce vice peut être réparé devant elle. Quant au montant à retenir, dès lors qu’il est dépendant d’autres éléments de faits ou de droit qui doivent être analysés, il sera déterminé ci-après au considérant 4.5.4.

- 12 - 2.2

2.2.1 L’appelant reproche ensuite au juge intimé de ne pas avoir tenu compte, dans ses charges, du remboursement de son crédit privé souscrit auprès de Cembra Money Bank à hauteur de 757 fr. par mois. Premièrement, il estime que le dépôt de la liste de ses ordres permanents, mise en lien avec le contrat de crédit produit, suffirait à rendre vraisemblable le paiement des mensualités. Subsidiairement, il soutient que si le juge considérait les moyens de preuve fournis insuffisants, il lui appartenait, en vertu de la maxime inquisitoire applicable, de solliciter le dépôt de moyens probatoires complémentaires. 2.2.2 Les questions de savoir si les titres produits suffisent à rendre vraisemblable le paiement des mensualités du crédit souscrit et si la maxime inquisitoire illimitée imposait au juge d’interpeller l’appelant peuvent souffrir de rester indécises pour les motifs qui suivent. Selon la jurisprudence, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille pour autant que des paiements pour l'amortir aient été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et qu'elle ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 4.1 et les réf.). Les dettes personnelles envers des tiers, qui ne concernent qu’un seul époux, passent en principe après l’obligation d’entretien du droit de la famille (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.3). Elles ne font pas partie du minimum vital, mais peuvent être prises en compte, selon l’appréciation du juge du fond, dans le cadre d’une éventuelle répartition de l’excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7) ; tel ne sera toutefois pas le cas si l’engagement paraît peu justifié et qu’il a été souscrit alors que le débiteur savait qu’il serait astreint à des contributions d’entretien (STOUDMANN, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 2023, p. 196). En l’espèce, rien n’indique que l’emprunt dont se prévaut X _________ aurait été conclu pour le bénéfice de la famille ou décidé en commun ; contrairement à ce que soutient l’appelant, le seul fait qu’il ait été souscrit durant la vie commune n’est à cet égard pas suffisant. On note de plus que le père figure comme unique emprunteur sur le contrat produit (dos. p. 127), soit que les parents de Y _________ ne sont manifestement pas

- 13 - débiteurs solidaires de cette dette. Ainsi, même à supposer que des remboursements puissent être admis, cette charge ne pourrait être prise en considération dans le minimum vital du droit de la famille, toutes les conditions posées par la jurisprudence à cet effet n’étant pas réalisées. De plus, il ne saurait en être tenu compte lors de la répartition de l’éventuel excédent puisque, faute d’indication de l’appelant à ce sujet, il n’est pas possible de déterminer si cet emprunt était justifié ou non. Le raisonnement du juge de district doit partant être confirmé, par substitution de motifs, et le grief de l’appelant rejeté. 2.3 Ce dernier reproche ensuite à l’autorité précédente de ne pas avoir inclus, dans son minimum vital, les frais relatifs à son Brevet fédéral ASFL, alors qu’ils correspondent pourtant « à des frais obligatoires pour l’activité professionnelle » qu’il exerçait, soit des frais « nécessaires à l’obtention d[e son] revenu ». Ce faisant, il ne s’en prend pas à la motivation principale du juge suppléant, selon laquelle ces frais ne pouvaient être pris en considération faute pour le père d’avoir « justifié[…] par pièce » de leur paiement. Sa critique, qui ne répond ainsi pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 311 al. 1 CPC est irrecevable (cf. sur les exigences de motivation en cas de double motivation de l’autorité précédente arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et la réf.). 3. 3.1 L’appelant par voie de jonction estime lui aussi que le montant retenu par l’autorité précédente à titre d’impôt pour Z _________ est erroné. Comme déjà indiqué, dès lors que celui-ci est dépendant d’autres éléments de faits et de droit qui doivent être analysés, il sera déterminé ci-après au considérant 4.5.4. 3.2 L’appelant par voie de jonction s’en prend ensuite au montant retenu à titre de frais professionnels pour Z _________, à plusieurs égards. 3.2.1 Il reproche tout d’abord au juge intimé de ne pas avoir tenu compte du fait que, bien que Z _________ travaillait à 60% pour « B _________ Sàrl », elle devait se rendre tous les jours sur son lieu de travail. A son sens, il aurait de ce fait dû inclure dans sa formule de calcul 233 jours d’occupation, nombre correspondant à un 100%, et non 220. Il expose de surcroît que, à compter du 1er mars 2020, il convenait de tenir compte du déménagement à D _________ et d’adapter les frais de déplacement en conséquence.

- 14 - Le juge intimé n’a pas expliqué ce que représentait le chiffre de 220 jours. Celui-ci correspond vraisemblablement aux données utilisées par les autorités fiscales pour une personne travaillant à 100%. Quoi qu’il en soit, ce chiffre n’est pas conforme à la jurisprudence publiée du Tribunal cantonal valaisan, qui retient qu’un travailleur à temps plein au bénéfice de quatre semaines de vacances travaille en moyenne 19.25 jours par mois, soit 231 jours par an (arrêts du Tribunal cantonal valaisan C1 19 5 du 31 août 2021 consid. 4.1.2.1 ; C1 12 103 du 21 juin 2013 consid. 4.1). Il convient ainsi de retenir, en application de la pratique valaisanne, qu’elle devait se déplacer 19.25 jours par mois de C _________ à Sion, puis de D _________ à Sion. Ses frais de déplacements professionnels se montaient partant, lorsqu’elle travaillait pour « B _________ Sàrl », à 73 fr. (22km X 19.25 X 0.08 X 2 fr. 15) jusqu’à la fin du mois de février 2022, date de son déménagement à D _________, puis à 34 fr. (11.5km X 19.25 X 0.08 X 2 fr.15). Par souci d’égalité de traitement, la même modification doit être effectuée s’agissant des frais de déplacement professionnels de X _________, lesquels se montent dès lors à 73 fr. (22km X 19.25 X 0.08 X 2 fr. 15). 3.2.2 L’appelant par voie de jonction reproche de surcroît au juge intimé de ne pas avoir tenu compte des frais de déplacement engendrés par l’activité accessoire de Z _________. A juste titre. Dès le 1er mars 2022, date à partir de laquelle cette dernière n’habite plus à C _________ mais à D _________, elle doit parcourir 11 km environ pour se rendre sur le lieu d’entrainement. Il convient partant de tenir compte de frais de déplacement se montant à 7 fr. (11 km X 4 jours par mois X 0.08 X 2 fr. 15) par mois. 3.2.3 Y _________ se plaint ensuite du fait que le juge suppléant a ajouté au minimum vital de Z _________ les frais de repas à l’extérieur pour un jour par semaine uniquement et ce seulement pour la période durant laquelle elle résidait à C _________. A son sens, il aurait fallu tenir compte de cinq repas par semaine, y compris à partir du moment où elle vivait à D _________. Les frais de repas pris hors du domicile peuvent être pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites pour autant qu’ils soient raisonnables, qu’ils correspondent à une nécessité et qu’ils impliquent des dépenses supérieures à celles de repas pris au domicile. La nécessité doit toujours être démontrée, surtout pour une activité à temps partiel (STOUDMANN, op. cit., p. 176 et les réf. citées).

- 15 - En l’espèce, afin de justifier les frais de repas dont elle se prévaut, Z _________ avance qu’en ne rentrant pas chez elle lorsqu’elle travaillait chez B _________, elle permettait à Y _________ de faire une sieste sur le temps de midi. Elle ne soutient donc pas s’être trouvée dans l’incapacité de manger à son domicile en raison de ses horaires ou de la distance à parcourir depuis son lieu de travail, voire pour un tout autre motif objectif. On doit donc admettre qu’elle mangeait à l’extérieur par choix personnel et par pur confort, non par nécessité. C’est donc à juste titre que le juge intimé n’a pas tenu compte des frais de repas pour les jours durant lesquels elle ne travaillait pas toute la journée, ni lorsqu’elle résidait à D _________, soit proche du jardin d’enfants. 3.3 L’appelant par voie de jonction requiert finalement de l’autorité d’appel que, « d’office », elle « ajoute […] la menace de l’application de l’art. 292 CP ». Dès lors qu’il n’expose pas les raisons pour lesquelles l’omission de cette mention par le juge suppléant serait contraire au droit, il n’y a pas lieu de traiter plus avant de sa critique, qui ne répond pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 311 al. 1 CPC. 4. Compte tenu de l’admission de certains des griefs soulevés par les parties, mais également des faits nouveaux intervenus durant la procédure d’appel et arrêtés sous « Faits et procédure », il convient de recalculer la contribution à l’entretien de Y _________. 4.1 Le juge intimé a exposé les règles applicables à la fixation de la contribution à l’entretien de l’enfant aux considérants 7.1, 7.2, 8.1 et 9.1 du jugement entrepris et il peut y être renvoyé, sous réserve des précisions qui suivent. 4.2 4.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les revenus de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain - comme l’assurance chômage - sont également à prendre en considération (ATF 134 III 581 consid. 3.4). Le juge peut toutefois s’écarter de ce que perçoit réellement le débiteur ou le créancier d’entretien et leur imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son

- 16 - âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (ATF 147 III 308 consid. 5.6). La partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2.). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Les critères valables en matière d'assurance-chômage n'ont pas à être repris sans autre considération pour la fixation d'un revenu hypothétique en droit de la famille ; le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives et les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2021 du 20 octobre 2022 consid. 4.4.3). Dès lors, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 et la réf. non publié in ATF 137 III 604). 4.2.2 Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices posées par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret. Le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). 4.2.3 Lorsque les parents travaillent davantage que ce qui pourrait être attendu d’eux, il n’y a par contre pas lieu d’accorder un traitement préférentiel aux revenus qu’ils réalisent ainsi ; il sera par contre tenu compte de cette particularité dans la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

- 17 - 4.3 Les enfants nés de différents lits doivent être traités financièrement de façon égale. Dans la mesure où les revenus du débiteur de l’entretien excèdent son propre minimum vital, l’excédent doit être partagé entre tous les enfants dans le respect du principe de l’égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l’autre parent, ce qui n’exclut pas d’emblée l’allocation de montants distincts (ATF 127 III 68 consid. 2c). Si le disponible du débiteur ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants, le manco doit être réparti entre eux (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). En revanche, lors du calcul du minimum vital du débiteur de l’entretien, il ne faut prendre en compte ni les rubriques relatives aux enfants qui font ménage commun, ni d’éventuelles prestations d’entretien (ATF 144 III 502 consid. 6.5). 4.4 En application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, lorsqu’il reste des ressources après la couverture des minima vitaux élargis des ex-époux et des enfants mineurs, celles-ci peuvent être réparties entre les ayants droit, en général en tenant compte du principe des « grandes et petites têtes » (ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine et 7.3). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que lorsque les parents ne sont pas mariés, cette répartition selon les « grandes et petites têtes » implique deux parts pour le débirentier et une part pour l’enfant crédirentier ; aucune part «virtuelle» ne devant être attribuée à l’autre parent puisqu’il n’est pas impliqué concrètement dans le rapport d’entretien (ATF 149 III 441 consid. 2.6 et 2.7). 4.5 4.5.1 Comme retenu en fait, les revenus mensuels nets moyens de Z _________ se montent à 2500 fr. en 2021, 2487 fr. en 2022 et 3290 fr. en 2023. Dès lors que ces périodes concernent à présent des arriérés de contributions, il sera tenu compte d’une moyenne, soit d’un revenu de 2759 fr. ([2500 fr. + 2487 fr. + 3290 fr.] / 3). A compter du 1er janvier 2024, son revenu déterminant pour le calcul des contributions se monte par contre à 4055 francs. Dès l’entrée au degré secondaire de Y _________, soit dès le mois de septembre 2031, il pourra être exigé de Z _________ qu’elle augmente son taux d’activité et travaille à 80% ; le salaire mensuel net à prendre en considération à compter de cette date se monte ainsi à 4634 fr. (4055 fr. X 80% / 70%). Dès les 16 ans de son fils, elle devra finalement être occupée à temps plein ; le salaire à retenir dès le 1er septembre 2035 s’élève donc à 5793 fr. (4055 fr. X 100% / 70%). En résumé, les revenus de Z _________ se monte à :

- 18 - - 2759 fr. du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2023, - 4055 fr. du 1er janvier 2024 au 31 août 2031, - 4634 fr. du 1er septembre 2031 au 31 août 2035, puis à - 5793 francs. 4.5.2 A l’heure actuelle, X _________ n’exerce aucune activité lucrative. Il perçoit de l’assurance-chômage des indemnités d’un montant de 4843 francs. Jusqu’au 31 août 2023, il était employé par E _________ SA. Comme retenu en fait, son salaire mensuel net s’est monté à 5692 fr. en 2021 et à 5781 fr. en 2022. En 2023, il a perçu de son ancien employeur la somme totale de 82'054 fr. net pour les mois de janvier à août, soit un montant mensuel bien supérieur à celui perçu les années précédentes. Dès lors que, selon la lettre de licenciement produite, son solde de vacances et d’heures supplémentaires a été compensé avec la libération de son obligation de travailler (PJ

31) et que l’appelant n’a fourni aucune autre explication au sujet de la somme reçue, il convient de partir de l’idée qu’il s’agit d’une indemnité de départ. Or, une telle indemnité constitue un revenu à prendre en compte dans l’examen de la capacité contributive ; quand elle n’exclut pas le droit aux prestations de l’assurance-chômage selon l’art. 11a LACI, elle doit venir s’ajouter à celles-ci (STOUDMANN, op. cit., pp.41-42). On peut en effet exiger d’un époux qu’il puise dans cette dernière pour compléter les allocations de chômage perçues (arrêt du Tribunal fédéral 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3.2.1), pour autant que l’addition de ces deux postes ne conduise pas à retenir des revenus supérieurs à ceux qui étaient réalisés en cours d’emploi (STOUDMANN, loc. cit.). Il sera donc admis que la somme de 82'054 fr. comprend une indemnité de départ pouvant être estimée à 30’086 fr. (82'054 – 51’968 fr. [46'248 fr. (5781 fr. [revenu mensuel perçu en 2022] X 8 mois) + 5720 fr. (allocations familiales, 715 fr. X 8 mois)]). Celle-ci doit être répartie sur la durée durant laquelle il sera admis que X _________ perçoive des indemnités de la part de l’assurance-chômage, question dépendant de celle de l’imputation d’un revenu hypothétique. Le licenciement de l’appelant est lié à une restructuration du secteur logistique dans lequel il travaillait ; il ne semble ainsi pas lui être imputable à faute. Du reste, X _________ a été actif dans ses recherches d’emploi puisqu’il en a effectuées entre 8 et 20 tous les mois de juillet 2023 à janvier 2024. Il a de plus fait preuve d’une certaine flexibilité géographique, bien qu’il ait la garde de l’un de ses fils, étant précisé qu’il a étendu ses recherches au Chablais, au Haut-Valais et à une reprise à Genève. Les demandes d’emploi qu’il a faites peuvent en outre être qualifiées de sérieuses dans la mesure où elles semblent la plupart du temps viser des postes qui correspondent à son

- 19 - profil (PJ 102). On ne saurait dès lors reprocher à X _________ de ne pas avoir, pour l’heure, déployé tous les efforts que l’on est en droit d’attendre de lui pour subvenir aux besoins de sa progéniture. Dans ces conditions, il convient de tenir compte du revenu effectif perçu de l’assurance-chômage, indemnité de départ en sus, jusqu’à la fin du délai cadre, soit jusqu’au 31 août 2025. Cela étant, de septembre 2023 à fin août 2025, le revenu mensuel net de X _________ s’élève à 6097 fr. (4843 fr. + 1254 fr. [30’086 fr. / 24]). Cette somme étant supérieure au revenu précédemment perçu, seul un montant de 5781 fr., correspondant au précédent salaire, peut être pris en compte. A compter du 1er septembre 2025 son droit aux indemnités chômage aura par contre pris fin, de sorte qu’il convient d’examiner si un revenu hypothétique peut lui être imputé. L’appelant est âgé de 41 ans. Il a produit en appel des titres attestant du fait qu’il a dû subir une opération chirurgicale au mois de juin 2023, laquelle a entraîné une incapacité totale de travail d’un peu plus d’un mois (PJ 49 et 50). X _________ ne prétend toutefois pas que les problèmes de santé ayant donné lieu à cette intervention auraient perduré ni qu’ils auraient impacté sa capacité de gain. Au vu de l’opération subie, il est quoi qu’il en soit douteux que tel soit le cas. On doit ainsi admettre que ni son âge, ni son état de santé ne sont des obstacles à l’exercice d’une activité lucrative à temps plein. L’appelant a par contre obtenu la garde de fait de F _________, qui a eu 12 ans en septembre

2024. En application de la jurisprudence sur les paliers d’âge, on devrait en principe exiger de X _________ qu’il trouve un emploi à 80% à compter de cette date et jusqu’aux 16 ans de F _________ en septembre 2028. Dès lors toutefois que, depuis son licenciement, il a fait des recherches pour un job à temps plein, qu’il travaille dans un domaine où les salaires sont peu élevés, qu’il doit subvenir aux besoins de deux jeunes enfants et que Z _________ effectue elle-même du travail surobligatoire, il convient de s’éloigner de ces lignes directrices et d’imputer à X _________ un revenu correspondant à un emploi à 100%. Cette solution se justifie d’autant plus qu’il semble vain de retenir un salaire correspondant à un temps partiel pour une unique période de trois ans, soit de 2025 à 2028, avant d’exiger de l’appelant qu’il se mette à nouveau en quête d’un emploi lui permettant d’augmenter son taux d’activité. Finalement, les problèmes d’apprentissage de F _________ et sa prise en charge ne s’opposent pas à ce que son père travaille à un tel pourcentage. Ce sont en effet des tiers qui lui fournissent un soutien scolaire et X _________ a affirmé que sa mère, qui vit au même endroit que lui, est disponible pour l’aider dans la prise en charge de ses enfants. L’appelant a travaillé, durant plus de quinze ans (dos. p. 219 R5), comme logisticien auprès de la société E _________ SA. Il n’a pas réussi les examens du brevet fédéral

- 20 - pour cette profession, mais a toutefois suivi la formation nécessaire à son obtention. Il dispose quoi qu’il en soit vraisemblablement d’une formation de base (CFC) ainsi que d’une longue expérience dans ce domaine. S’il est vrai qu’il a été plutôt proactif jusqu’alors dans sa recherche d’emploi et qu’il n’a toutefois pas encore trouvé de travail, rien ne s’oppose à ce que tel soit le cas avec douze mois de recherche supplémentaires. On note en effet que le taux de chômage en Valais est pour l’heure relativement bas (2.5 en août 2024) et qu’il est sur une tendance plutôt dégressive depuis le début de l’année (3.3 en janvier 2024, 2.9 en février 2024, 2.6 en mars 2024, 2.5 en avril et mai 2024, 2.3 en juin 2024, 2.4 en juillet 2024). Les logisticiens peuvent du reste être actifs dans de très nombreux domaines d’activités. Finalement, si X _________ ne trouve pas de travail en cette qualité, il lui appartiendra de s’orienter vers des postes moins qualifiés ou d’élargir encore un peu plus son champ de recherche géographique, étant précisé que le taux de chômage en Suisse est faible (2.3). Selon le calculateur national de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), le salaire mensuel moyen pour un logisticien dans le domaine de l’hébergement et la restauration se montait à 5430 fr. brut, treizième salaire compris, en 2020. Au vu de l’évolution des salaires intervenue depuis lors (cf. https://www.bfs.admin.ch), on peut admettre que X _________ doit être en mesure de réaliser, dès septembre 2025, un revenu mensuel net de 4900 fr. (montant arrondi, [5430 fr. X 102.4/100] X 88% [12% de charges sociales]) à temps plein. Au vu de ce qui précède, les revenus mensuels nets de X _________ se montent à 5692 fr. en 2021, 5781 fr. en 2022 et jusqu’au 31 août 2025, puis à 4900 francs. Dès lors que, jusqu’au 31 août 2023, il s’agit d’arriérés de contributions, il sera tenu compte d’une moyenne, soit d’un montant de 5773 fr. ([5692 fr. X 2 mois] + [5781 fr. X 20 mois] / 22 mois). De même, par souci de simplification, au vu de la faible différence cette moyenne (5773 fr.) et les revenus perçus du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 (5781 fr.), il convient de procéder à une nouvelle moyenne et de se fonder sur le montant de 5777 fr. ([5773 fr. X 22 mois] + [5781 X 24 mois] / 46 mois) pour la période allant du 1er novembre 2021 au 31 août 2025. En définitive, les revenus de X _________ à prendre considération se montent à :

- 5777 fr. du 1er novembre 2021 au 31 août 2025, puis à

- 4900 francs. 4.5.3 Les revenus globaux des parties s’élèvent en définitive à 8536 fr. (2759 fr. + 5777 fr.) du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2023, 9832 fr. (4055 fr. + 5777 fr.) du

- 21 - 1er janvier 2024 au 31 août 2025, à 8955 fr. (4055 fr. + 4900 fr.) du 1er septembre 2025 au 31 août 2031, 9534 fr. (4634 fr. + 4900 fr.) du 1er septembre 2031 au 31 août 2035, puis à 10’693 fr. (5793 fr. + 4900 fr.). Il convient de calculer directement les minima vitaux du droit de la famille de chacun de ses membres, leurs minima vitaux stricts étant manifestement couverts. 4.5.4 Du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021, le minimum vital de Z _________ comprend le montant de base (1350 fr.), les primes de son assurance-maladie obligatoire sous déduction des subsides (128 fr.), les primes de son assurance complémentaire (49 fr. 15), ses frais médicaux non couverts (78 fr. 75), ses frais de déplacement (73 fr.), la prime de son assurance véhicule (43 fr. 82), ses frais de repas à l’extérieur (40 fr.), l’impôt véhicule (18 fr. 58) ainsi que sa charge fiscale (1 fr. [10 fr. / 12, pour un revenu net imposable de 6599 fr. au niveau cantonal et 10'584 fr. au niveau fédéral, cf. PJ 73 et calculette d’impôt disponible sur le site de l’Etat du Valais]). Au vu de la faible ampleur de cette dernière, il n’y a pas lieu de la répartir entre Y _________ et elle. Le minimum vital du droit de la famille de Z _________ se monte ainsi à 1782 francs. Dès le mois de janvier 2022, il convient de tenir compte du montant de 400 fr. dont elle doit s’acquitter pour l’acquisition de son nouveau véhicule. S’agissant de sa charge fiscale, elle est inchangée (10 fr. / 12, pour un revenu net imposable de 4977 fr. au niveau cantonal et 10'849 fr. au niveau fédéral, cf. PJ 74 et calculette d’impôt disponible sur le site de l’Etat du Valais). Son minimum vital du droit de la famille se monte donc à 2182 fr. (1782 fr. + 400 fr.). A compter du mois de mars 2022, il sied d’ajouter le loyer (1205 fr.), déduction faite de la part revenant à Y _________ (20%), de réduire ses frais de déplacement (D _________ à Sion, au lieu de C _________ à Sion) et de supprimer ses frais de repas à l’extérieur, lesquels ne sont plus nécessaires (cf. supra consid. 3.2.3). Son minimum vital du droit de la famille s’élève ainsi à 3074 fr. (2182 fr. + 964 fr. [frais de logement, 1205 fr. X 80%] + 41 fr. [nouveaux frais de déplacement, 34 fr. + 7 fr.] – 73 fr. [ancien frais de déplacement] - 40 fr. [frais de repas]). Dès le mois de janvier 2023, son véhicule est payé. Ses impôts estimatifs sont quant à eux de 50 fr. (601 fr. 40. / 12, cf. calculatrice disponible sur le site de l’état du valais), compte tenu de revenus totaux de 43’188 fr. (revenus propres, allocations familiales, contribution estimée à ce stade à 500 fr.) et des déductions qu’elle peut faire valoir aux niveaux cantonal/communal (forfait frais professionnels [art. 22 al. 2 LF], forfait pour

- 22 - enfant à charge [art. 31 al. 1 let. b LF], frais de garde externe [art. 29 al. 1 let. l LF], primes d’assurances-maladies [art. 29 al. 1 let. g LF]) et fédéral (forfait frais professionnels [art. 26 al. 2 LIFD], forfait pour enfant à charge [art. 35 al. 1, let. a LIFD], frais de garde [art. 33 al. 3 LIFD], primes d’assurances-maladies [art. 33 al. 1 let. g ch. 2 et 33 al. 1bis let. b LIFD]), étant précisé que la calculette disponible sur le site de l’Etat du Valais tient compte de l’abattement et du rabais pour enfant (art. 36 al. 2bis LIFD ; art. 31 al. 1 et 178 al. 3 LF). Les revenus destinés à Y _________ représentent 23% des revenus globaux de Z _________, de sorte qu’il convient de lui attribuer une part de cette charge fiscale de 11 fr. (50 fr. X 23%). Le minimum vital du droit de la famille de la mère se monte ainsi à 2712 fr. (3074 fr. - 400 fr. - 1 fr. [ancienne charge fiscale] + 39 fr. [nouvelle charge fiscale, 50 fr. – 11 fr.]). En raison de l’augmentation de son loyer dès le 1er avril 2023 (1370 fr.), de l’éloignement de son lieu de travail (D _________ à A _________ au lieu de D _________ à Sion) et, partant, de sa nécessité de manger trois jours par semaine à l’extérieur, son minimum vital passe à 2978 fr. (2712 fr. - 964 fr. [anciens frais de logement] + 1096 fr. [nouveaux frais de logement, 1370 fr. X 80%] - 41 fr. [anciens frais de déplacement] + 59 fr. [nouveaux frais de déplacement, 52 fr. + 7 fr.] + 116 fr. [frais de repas, 19.25 jours moyen X 60% pour tenir compte de 3 jours par semaine de repas à l’extérieur X 10 fr.]). A compter du 1er août 2023, son lieu de travail se trouve à C _________ de sorte que ses frais de déplacement sont réduits (32 fr.) et qu’il n’y a plus lieu de tenir compte de frais de repas à l’extérieur en raison du court laps de temps nécessaire pour retourner chez elle et faute d’indication de Z _________ quant à l’impossibilité de le faire. Son minimum vital est donc réduit à 2835 fr. (2978 fr. - 59 fr. [anciens frais de déplacement] + 32 fr. [nouveaux frais de déplacement] - 116 fr. [frais de repas]). Dès le mois d’octobre 2023, son loyer augmente (1420 fr.) à nouveau et son minimum vital est de 2875 fr. (2835 fr. - 1096 fr. [anciens frais de logement] + 1136 fr. [nouveaux frais de logement, 1420 fr. X 80%]. A compter du mois de janvier 2024, son salaire est plus élevé et ses impôts estimatifs passent à 221 fr. (2650 fr. 35 / 12), compte tenu de revenus de 58’320 fr. (revenus propres, allocations familiales, contribution estimées à ce stade à 500 fr.) et des mêmes déductions que celles précitées adaptées à l’âge de l’enfant. Il convient d’attribuer à Y _________ une part de cette charge se montant à 38 fr. (221 fr. X 17%), puisque les revenus qui lui sont dédiés représentent à présent 17% de ceux de Z _________. Le

- 23 - minimum vital du droit de la famille de cette dernière se monte ainsi à 3019 fr. (2875 fr.

- 39 fr. [ancienne charge fiscale] + 183 fr. [nouvelle charge fiscale, 221 fr. – 38 fr.]). Dès le 1er octobre 2024, le loyer augmente (1470 fr.) à nouveau de sorte que le minimum vital de Z _________ se monte à 3059 fr. (3019 fr. - 1136 fr. [anciens frais de logement] + 1176 fr. [nouveaux frais de logement]). A compter du mois de septembre 2031, Z _________ doit travailler à 80%. Son salaire déterminant étant plus élevé, il convient de recalculer la charge fiscale à prendre en compte dès 2032. Compte tenu de revenus de 67’668 fr. (revenus propres, allocations familiales, contribution estimative de 700 fr.) et des mêmes déductions que sus adaptées à l’âge de l’enfant, elle peut être estimée à 335 fr. (4015 fr. 30 / 12). Il convient d’attribuer à Y _________ une part de cette charge se montant à 60 fr. (335 fr. X 18%), étant précisé que les revenus qui lui sont dévolus représentent cette fois 18% des revenus totaux de Z _________. Le minimum vital du droit de la famille de cette dernière se monte ainsi à 3151 fr. (3059 - 183 fr. [ancienne charge fiscale] + 275 fr. [nouvelle charge fiscale]). Dès le mois de septembre 2035, Z _________ devra travailler à temps plein. Sa charge fiscale s’en trouvera ainsi augmentée à compter de 2036. Elle peut être estimée à 484 fr. (5806 fr. 90 / 12), compte tenu de revenus de 80’856 fr. (revenus propres, allocations familiales, contribution estimée à ce stade à 500 fr.) et des mêmes déductions que celles précitées. Il convient d’attribuer à Y _________ une part de cette charge se montant à 68 fr. (484 fr. X 14%), étant précisé que les revenus qui lui sont dévolus représentent cette fois 14% des revenus totaux de Z _________. Le minimum vital du droit de la famille de cette dernière se monte ainsi à 3292 fr. (3151 – 275 fr. [ancienne charge fiscale] + 416 fr. [nouvelle charge fiscale, 484 fr. - 68 fr.]). Au vu des très nombreuses modifications intervenant dans les charges déterminantes de Z _________ et dès lors que du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2024 il est question d’arriérés de contributions, seule une moyenne de 2862 fr. sera retenue à titre de minimum vital du droit de la famille durant cette période ([1782 fr. X 2 mois] + [2182 fr. X 2 mois] + [3074 fr. X 10 mois] + [2712 fr. X 3 mois] + [2978 fr. X 4 mois] + [2835 fr. X 2 mois] + [2875 fr. X 3 mois] + [3019 fr. X 9 mois] / 35 mois). En résumé, les charges de Z _________ s’élèvent à :

- 2862 fr. du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2024,

- 3059 fr. du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2031,

- 3151 fr. du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2035, puis à

- 3292 francs.

- 24 - Elle doit partant faire face à un déficit de 103 fr. du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2023 (2759 fr. - 2862 fr.). Elle bénéficie ensuite d’un solde disponible de :

- 1193 fr. (4055 fr. - 2862 fr.) du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024,

- 996 fr. (4055 fr. - 3059 fr.) du 1er octobre 2024 au 31 août 2031,

- 1575 fr. (4634 fr. - 3059 fr.) du 1er septembre 2031 au 31 décembre 2031,

- 1483 fr. (4634 fr. - 3151 fr.) du 1er janvier 2032 au 31 août 2035,

- 2642 fr. (5793 fr. - 3151 fr.) du 1er septembre 2035 au 31 décembre 2035, puis de

- 2501 fr. (5793 fr. - 3292 fr.). 4.5.6 Le minimum vital élargi de X _________ s’élève à 3642 fr. dès le 1er novembre 2021 (montant arrondi, 1200 fr. [base LP] + 546 fr. [intérêts hypothécaires] + 73 fr. [prime assurance bâtiment] + 434 fr. [frais d’électricité] + 369 fr. 25 [prime LAMal] + 12 fr. 85 [assurances complémentaires] + 1 fr. 65 [frais médicaux non couverts] + 73 fr. [frais de déplacement professionnels] + 193 fr. [frais de repas corrigés d’office pour tenir compte de 19.25 jours de travail par mois] + 23 fr. [prime RC-ménage] + 94 fr. 15 [prime RC- véhicule] + 299 fr. 95 [leasing] + 18 fr. 58 [impôts véhicule] + 303 fr. [impôts PJ 116 et calculette d’impôts disponible sur le site de l’Etat du Valais, 3644 fr. 85 / 12]). A partir du mois de janvier 2022, il se monte à 3596 fr. étant précisé que ses impôts sont réduits à 256 fr. (PJ 117 et calculette d’impôts disponible sur le site de l’Etat du Valais, 3074 fr. 45 / 12]) (3643 fr. – 303 fr. [ancienne charge fiscale] + 256 fr. [nouvelle charge fiscale]). A compter du mois de mai 2022, X _________ n’aura plus à s’acquitter de ses arriérés d’électricité. Du reste, il n’y a pas lieu d’ajouter les acomptes d’électricité dont il se prévaut en appel puisqu’il ne s’agit pas d’une charge définitive, soit d’une charge effective (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3. et les réf.). Son minimum vital élargi se monte donc à 3162 fr. (3596 fr. - 434 fr.) Dès le 1er janvier 2023, il convient de tenir compte du fait qu’il a la garde de fait de son fils F _________, soit de prendre en considération le montant de base LP de 1350 fr. et de déduire la part au logement de cet enfant (109 fr. [546 fr. X 20%]). Ses impôts estimatifs se montent à 350 fr. (4196 fr. 05 / 12, cf. calculatrice disponible sur le site de l’état du Valais), compte tenu de revenus de 75'060 fr. (revenus propres et allocations familiales pour F _________) et des déductions qu’il peut faire valoir aux niveaux cantonal/communal (forfait frais professionnels [art. 22 al. 2 LF], forfait pour enfant à charge [art. 31 al. 1 let. b LF], primes d’assurances-maladies [art. 29 al. 1 let. g LF], contributions estimée à ce stade à 500 fr. [art. 29 al. 1 let. c LF]) et fédéral (forfait frais

- 25 - professionnels [art. 26 al. 2 LIFD], forfait pour enfant à charge [art. 35 al. 1, let. a LIFD], primes d’assurances-maladies [art. 33 al. 1 let. g ch. 2 et 33 al. 1bis let. b LIFD], contributions estimées à ce stade à 500 fr. [art. 33 al. 1 let. c LIFD]). Les revenus destinés à F _________ représentent 6% des revenus globaux de X _________, de sorte qu’il convient de lui attribuer une part de cette charge fiscale de 21 fr. (350 fr. X 6%). Le minimum vital du père se monte ainsi à 3276 fr. (3162 fr. - 1200 fr. [ancien montant de base LP] + 1350 fr. [nouveau montant de base LP] – 546 fr. [ancien frais de logement] + 437 [nouveau frais de logement, 546 fr. – 109 fr.] – 256 fr. [ancienne charge fiscale] + 329 fr. [nouvelle charge fiscale, 350 fr. – 21 fr.]). A compter de mars 2023, les frais de déplacements professionnels et de repas doivent être supprimés puisque X _________ a été libéré de son obligation de travailler. Son minimum vital du droit de la famille se monte ainsi à 3010 fr. (3276 fr. - 73 fr. – 193 fr.). En 2024, sa prime LAMal a augmenté à 410 fr. 75 et, partant, ses charges totales à 3052 fr. (3010 fr. – 369 fr. 25 + 410 fr. 75). A partir du 1er mai 2025, X _________ n’a plus à s’acquitter des mensualités de son leasing et son minimum vital est ainsi réduit à 2752 fr. (3052 fr. – 299 fr. 95). A compter du mois de janvier 2026, en raison de la modification de son salaire dès le mois d’août 2025, sa charge fiscale s’élève à 220 fr. (2645 fr. 80 / 12), compte tenu de revenus de 62’460 fr. (revenus propres et allocations familiales pour F _________) et des mêmes déductions que celles précitées adaptées à l’âge de F _________, dont à déduire la part revenant à ce dernier (13 fr., 6%). Son minimum vital élargi s’élève donc à 2630 fr. (2752 fr. – 329 fr. [ancienne charge fiscale] + 207 fr. [nouvelle charge fiscale, 220 fr. – 13 fr.). Dès le mois d’octobre 2030, F _________ a 18 ans. Le minimum vital de X _________ se monte donc à 2589 fr. (2630 fr. - 1350 fr. [ancien montant de base LP] + 1200 fr. [nouveau montant de base LP] - 437 fr. [ancien frais de logement] + 546 fr.). Dès janvier 2032, en raison de la contribution d’entretien estimative en faveur de Y _________ à prendre en compte (700 fr.), la charge fiscale de X _________ se monte à 466 fr. (5592 fr. / 12), compte tenu d’un revenu de 58'800 fr. (revenus propres) et des déductions précitées à l’exception de celles concernant F _________. Son minimum vital se monte ainsi à 2848 fr. (2589 fr. – 207 fr. [ancienne charge fiscale] + 466 fr. [nouvelle charge fiscale]).

- 26 - A partir de janvier 2036, en raison de la modification de la contribution estimative à prendre en compte (500 fr.), la charge fiscale de X _________ se monte à 513 fr. (6151 fr. 80 / 12), compte tenu du même revenu et des mêmes déductions que sus. Son minimum vital passe ainsi à 2895 fr. (2848 fr. - 466 fr. [ancienne charge fiscale] + 513 fr. [nouvelle charge fiscale]). Tout comme pour Z _________, par souci de simplification, il convient de procéder à une moyenne pour les arriérés de contributions. Ses charges se montent ainsi à :

- 3174 fr. du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2024 ([3642 fr. X 2 mois] + [3596 fr. X 4 mois] + [3162 fr. X 8 mois] + [3276 fr. X 2 mois] + [3010 fr. X 10 mois] + [3052 fr. X 9 mois] / 35 mois)],

- 3052 fr. du 1er octobre 2024 au 30 avril 2025,

- 2752 fr. du 1er mai 2025 au 31 décembre 2025,

- 2630 fr. du 1er janvier 2026 au 30 septembre 2030,

- 2589 fr. du 1er octobre 2030 au 31 décembre 2031,

- 2864 fr. dès le 1er janvier 2032 ([2848 fr. X 48 mois] + [2895 fr. X 24 mois] / 72 mois). Il bénéficie partant d’un disponible de :

- 2603 fr. (5777 fr. - 3174 fr.) du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2024,

- 2725 fr. (5777 fr. - 3052 fr.) du 1er octobre 2024 au 30 avril 2025,

- 3025 fr. (5777 fr. - 2752 fr.) du 1er mai 2025 au 31 août 2025,

- 2148 fr. (4900 fr. - 2752 fr.) du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025,

- 2270 fr. (4900 fr. - 2630 fr.) du 1er janvier 2026 au 30 septembre 2030,

- 2311 fr. (4900 fr. - 2589 fr.) du 1er octobre 2030 au 31 décembre 2031,

- 2036 fr. (4900 fr. - 2864 fr.) dès le 1er janvier 2032. 4.5.7 Z _________ se prévaut, pour Y _________, de frais de lunettes s’élevant à 348 francs. Elle ne prétend toutefois pas qu’il s’agirait de frais ordinaires, réguliers et nécessaires, condition pourtant nécessaire à leur prise en compte dans le minimum vital de l’enfant (cf. à ce sujet ATF 129 III 242 consid. 4.2). Il ressort tout au plus de la pièce produite qu’un nouveau contrôle devra être effectué en 2025, lequel n’entrainera pas nécessairement de nouveaux frais, à tout le moins ne l’établit-elle pas. Quoi qu’il en soit, si tel devait être le cas, il s’agirait de frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC que les parents seront astreints à supporter par moitié, moyennant accord préalable de l’autre sur le principe et la quotité de la dépense (AESCHLIMANN, FamKomm, Band I, 4. Aufl., 2022, n. 23 ad art. 286 CC).

- 27 - Du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, les coûts directs de Y _________ se montent à 79 fr. (400 fr. [base] + 19 fr. [prime LAMal] + 17 fr. 40 [frais de santé])] – 357 fr. 50 [allocations familiales]). A compter du 1er mars 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, ils passent à 320 fr. en raison de la part au logement de Z _________ (241 fr.) qu’il convient d’ajouter (79 fr. + 241 fr.). Du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023, ils sont de 476 fr. puisqu’il faut tenir compte des frais de garde de 145 fr. ainsi que de la part à la charge fiscale de la mère (320 fr. + 145 fr. [frais de garde] + 11 fr. [part aux impôts]). A partir du mois d’avril 2023, ils s’élèvent à 509 fr. du fait de l’augmentation du loyer de Z _________ (476 fr. – 241 fr. [ancienne part au logement] + 274 fr. [nouvelle part au logement]). En septembre 2023, ils augmentent à 562 fr., puisque les allocations familiales perçues sont réduites en raison du licenciement de X _________ (509 + 357 fr. 50 [anciennes allocations familiales] - 305 fr. [nouvelles allocations familiales]). Dès le mois d’octobre 2023, ils sont de 572 fr. compte tenu de la nouvelle augmentation de loyer de la mère (562 fr. – 274 fr. [ancienne part au logement] + 284 fr. [nouvelle part au logement]). En raison de la modification de la charge fiscale de Z _________ dès le 1er janvier 2024, les coûts directs de Y _________ passent à 599 fr. (572 fr. – 11 fr. [ancienne part aux impôts] + 38 fr. [nouvelle part aux impôts]). A partir du 1er octobre 2024, le loyer de Z _________ augmente à nouveau et les coûts directs de Y _________ se montent à 609 fr. (599 fr. – 284 fr. [ancienne part au logement] + 294 fr. [nouvelle part au logement]). Dès les 10 ans de cet enfant, soit dès le mois de septembre 2029, le montant de base du minimum vital à prendre en compte passe à 600 fr., de sorte que ses coûts directs s’élèvent à 809 fr. (609 fr. – 400 fr. + 600 fr.). Dès le mois de septembre 2031, il n’y a plus lieu de tenir compte des frais de garde et les coûts directs sont réduites à 664 fr. (809 fr. – 145 fr.).

- 28 - A partir du mois de janvier 2032, en raison de l’augmentation de la charge fiscale de Z _________, les coûts directs de Y _________ se montent à 677 fr. (664 fr. - 38 fr. [ancienne part aux impôts] + 51 [nouvelle part aux impôts]). Dès septembre 2035, il convient de tenir compte de l’augmentation des allocations familiales qui lui sont dues et de retenir des coûts directs à hauteur de 537 fr. (677 fr. + 305 fr. – 445 fr.). Finalement, en raison de la modification des impôts de Z _________ dès janvier 2036, ils se montent à 554 fr. (537 fr. - 51 fr. [ancienne part aux impôts] + 68 [nouvelle part aux impôts]). Tout comme pour X _________ et Z _________, au vu des très nombreuses modifications, du fait que du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2024 il s’agit d’arriérés de contributions, mais également des faibles différences existant entre les sommes précitées, il convient, par simplification, de procéder à des moyennes. Les coûts directs de Y _________ se montent ainsi à :

- 433 fr. du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2024 ([79 fr. X 4 mois] + [320 fr. X 10 mois] + [476 fr. X 3 mois] + [509 fr. X 5 mois] + [562 fr.] + [572 fr. X 3 mois] + [599 fr. X 9 mois] / 35 mois),

- 609 fr. du 1er octobre 2024 au 31 août 2029,

- 809 fr. du 1er septembre 2029 au 31 août 2031,

- 676 fr. du 1er septembre 2031 au 31 août 2035 ([664 fr. X 4 mois] + [677 fr. X 45 mois] / 49 mois),

- 552 fr. dès le 1er septembre 2035 ([537 fr. X 4 mois] + [554 fr. X 24 mois] / 28mois).

4.5.8 Sur le vu de ce qui précède, l’entretien convenable de Y _________ se monte à :

- 536 fr. du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2023 (433 fr. [coûts directs] + 103 fr. [manco Z _________, coûts indirects]),

- 433 fr. du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024,

- 609 fr. du 1er octobre 2024 au 31 août 2029,

- 809 fr. du 1er septembre 2029 au 31 août 2031,

- 676 fr. du 1er septembre 2031 au 31 août 2035,

- 552 fr. dès le 1er septembre 2035.

- 29 - 4.5.9 Jusqu’au mois de décembre 2022, X _________ s’acquitte d’une contribution de 397 fr. 50 pour F _________. A compter du mois de janvier 2023, il en a la garde de sorte qu’il convient d’établir ses coûts. L’appelant a soutenu que F _________ bénéficiait d’un soutien scolaire de la part de tiers ; il n’a toutefois pas établi par pièces le montant de ce dernier de sorte qu’il n’y a pas à en tenir compte. Quant au camp pour jeunes ou son inscription dans un club de foot, ils n’entrent pas dans le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Aussi, de janvier à février 2023, les coûts directs de cet enfant se montent à 482 fr. (montant arrondi, 600 fr. [base] + 109 fr. [part au logement] + 109 fr. [frais de garde] + 21 fr. [part aux impôts] – 357 fr. 50 [allocations familiales]). A compter de mars 2023, il n’y a plus lieu de tenir compte de frais de garde, étant rappelé que X _________ a été licencié avec libération de son obligation de travailler, de sorte qu’il dispose des disponibilités nécessaires pour prendre lui-même en charge son fils. Les coûts de celui-ci s’élèvent donc à 373 fr. (482 fr. – 109 fr.). Dès le 1er septembre 2025, ils seront de 426 fr., étant précisé que le montant perçu par X _________ à titre d’allocations familiales pour F _________ sera moins important en raison de son licenciement (373 fr. + 357 fr. 50 [anciennes allocations familiales] – 305 fr. [nouvelles allocations familiales]). A partir de janvier 2026, en raison de la modification de la charge fiscale de X _________, les coûts de F _________ s’élèvent à 418 fr. (426 fr. – 21 fr. [ancienne part aux impôts] + 13 fr. [nouvelle part aux impôts]) Finalement, dès le mois d’octobre 2028, F _________ aura 16 ans et ses coûts se monteront à 278 fr. compte tenu de l’augmentation des allocations familiales qui lui sont dues (418 fr. + 305 fr. [anciennes allocations familiales] – 445 fr. [nouvelles allocations familiales]). A l’instar des parties à la présente procédure, il convient de procéder à une moyenne pour les mois qui concernent des arriérés de contributions à l’entretien de Y _________ ainsi que pour les périodes présentant de faibles différences. Les coûts de F _________ se montent en définitive à :

- 30 -

- 380 fr. du 1er janvier 2023 au 31 août 2025 ([482 fr. X 2 mois] + [373 fr. X 30 mois] / 21 mois),

- 419 fr. du 1er septembre 2025 au 30 septembre 2028 ([426 fr. X 4 mois] + [418 fr. X 33 mois] / 37 mois),

- puis à 278 fr. jusqu’au 30 septembre 2030. 4.5.10 Comme retenu en première instance - et non contesté en appel - il incombe à X _________ de prendre en charge l’entretien financier de Y _________, Z _________ assurant son entretien en nature. Ses revenus lui permettent de couvrir tant l’entretien convenable de Y _________ que la pension, respectivement les coûts de F _________. Le juge de district a considéré que son disponible n’avait pour le surplus pas à être réparti. Il a estimé que cette solution se justifiait pour des raisons d’équité entre les parents, dès lors que, hors période de manco de la mère, tous deux bénéficiaient de disponibles leur permettant de prendre en charge les frais relatifs aux loisirs et aux vacances de Y _________, du fait que lorsque la situation était plus difficile financièrement cela permettait au père de s’acquitter de l’amortissement de son crédit hypothécaire mais également parce que les disponibles des parents seraient identiques lorsque la mère devra augmenter son taux de travail. Il a de surcroît considéré que cette solution s’imposait pour des motifs d’égalité de traitement entre les deux enfants mineurs du père. Ce raisonnement - non entrepris de manière conforme aux réquisits de l’art. 311 al. 1 CPC par l’appelant par voie de jonction - peut être suivi, y compris malgré les changements intervenus dans la situation personnelle et financière de X _________. Hormis les motifs évoqués par le juge de district, pertinents et que l’autorité d’appel fait donc siens, cette solution prend équitablement en compte le fait que le père de Y _________ bénéficie d’un droit aux relations personnelles plus large que celui usuel et assume donc plus de frais de droit de visite. Il en résulte au demeurant que, dès le moment où F _________ vit chez X _________, le disponible de ce dernier - divisé par deux pour tenir compte des deux enfants mineurs - est bien souvent soit similaire soit légèrement inférieur à celui de Z _________. Une attribution d’une partie de l’excédent de X _________ en faveur de Y _________ reviendrait partant à un financement indirect du parent gardien, ce qui est contraire à la jurisprudence (ATF 147 III 265 consid. 7.4). Finalement, comme la mère de F _________ ne semble pour l’heure pas pouvoir subvenir, d’une quelconque manière, au coût de cet enfant, une solution différente

- 31 - contreviendrait de manière choquante au principe de l’égalité de traitement entre les enfants des différents lits. Finalement, il sera donc retenu, tout comme en première instance, que la contribution à l’entretien de Y _________ que doit assumer X _________ vise tout au plus à la couverture de ses coûts directs et indirects. Elle se monte en définitive à :

- 536 fr. du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2023,

- 433 fr. du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024,

- 609 fr. du 1er octobre 2024 au 31 août 2029,

- 809 fr. du 1er septembre 2029 au 31 août 2031 ;

- 676 fr. du 1er septembre 2031 au 31 août 2035,

- 552 fr. dès le 1er septembre 2035 et jusqu’aux 18 ans de Y _________ ou l’obtention d’une formation régulièrement menée au sens de l’art. 277 CC. 6. 6.1 Y _________ a conclu au versement, par X _________, d’une provisio ad litem de 3000 fr. pour la procédure d’appel, subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire. 6.2

6.2.1 La jurisprudence admet que le devoir d'entretien des parents peut comprendre le versement d'une provisio ad litem dans le cadre d'une action alimentaire intentée par l'enfant, l'octroi de l'assistance judiciaire ne pouvant intervenir qu'à titre subsidiaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2). La provisio ad litem suppose la réalisation des conditions suivantes : (1) la partie bénéficiaire ne dispose pas des moyens nécessaires à la couverture des frais d'une procédure judiciaire ; (2) le débiteur dispose de ressources financières suffisantes pour couvrir non seulement ses propres frais de procès mais également ceux du bénéficiaire, sous réserve de la protection du minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Une partie ne peut par ailleurs obtenir une provisio ad litem pour une procédure qu'elle aurait initiée et qui apparaîtrait d'emblée infondée ou dilatoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_894/2016 du 26 juin 2017 consid. 4.2 et les réf.). Selon la jurisprudence, la conclusion en paiement d’une provisio ad litem ne peut être déclarée sans objet, respectivement rejetée, du seul fait que la procédure est arrivée à son terme. Lorsque des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provision et que les dépens ont été compensés, une telle solution semble arbitraire. Savoir si la partie dispose des moyens suffisants pour assumer ces frais est une question

- 32 - qui continue de se poser lorsque la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5D_66/2020 du 14 août 2020 consid. 3.2 et les réf.). 6.2.2 Quant à l'assistance judiciaire (art. 117 CPC), une personne y a droit si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a CPC) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4 et les réf.). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 122 I 5 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1). Il est néanmoins possible de rejeter une demande d’assistance si, au moment de statuer sur cette dernière, il s’avère que la partie requérante n’est pas ou plus indigente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1). 6.3 Bien que l’on soit à présent au terme de la présente procédure, compte tenu du sort réservé aux frais de seconde instance (cf. infra consid. 8.4), la conclusion de Y _________ en paiement d’une avance par X _________ n’est pas sans objet. L’indigence de Y _________, âgé de 3 ans au moment du dépôt de la demande de provisio ad litem, ne prête pas à discussion. Son appel joint n’était au demeurant pas d’emblée infondé, preuve en est le fait que certains de ses griefs ont été favorablement accueillis. X _________ réalisait, en décembre 2022, un revenu mensuel net moyen de 5781 fr. (cf. supra consid. 4.4.2). En tenant compte de l’augmentation de 25% du montant de base LP, son minimum vital se montait à 3374 fr. (3074 fr. - 1200 fr. + [1200 fr. X 125%], cf. supra consid. 4.4.6). Selon sa décision de taxation 2022, il s’acquittait pour le surplus de contributions à l’entretien de ses enfants de 1237 fr. 75 par mois (14'853 fr. / 12, cf.

- 33 - PJ 117). Son disponible se montait donc à 1170 fr. (5781 fr. - 3374 fr. - 1237 fr.). Sa fortune liquide était de quelque 4000 fr. uniquement (PJ 117). Sa situation financière ne lui aurait partant pas permis d’assumer ses propres frais de défense (2000 fr. frais estimatifs, 3000 fr. dépens estimatifs) ainsi que d’avancer le montant de 3000 fr. réclamé par Y _________. La requête de provisio ad litem doit partant être rejetée. Il convient de ce fait de statuer sur la demande, subsidiaire, d’assistance judiciaire formée par Y _________. 6.4 Lors du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, Z _________ accusait un déficit. Sa situation financière a toutefois évolué durant la procédure puisque, au moment du présent prononcé, elle bénéficie d’un solde positif de 1193 fr., ou 835 fr. compte tenu de l’augmentation de 25% du montant de base LP. Ce disponible s’oppose à l’admission de la condition de l’indigence puisqu’il permet de financer les frais estimatifs d’un procès tel que celui-ci sur largement moins d’une année. Conformément à la jurisprudence précitée, il convient dès lors de refuser à Y _________ le bénéfice de l’assistance judiciaire. Cette solution semble en effet être la plus cohérente puisque, à supposer qu’une suite favorable soit donnée à la conclusion de l’enfant visant à obtenir l’aide de l’Etat, il faudrait, dans le même prononcé, lui retirer l’assistance judiciaire à compter du mois de janvier 2024, date à partir de laquelle sa mère voit sa situation financière s’améliorer (cf. art. 120 CPC), et le condamner à restituer l’aide certes octroyée mais non encore perçue (cf. art. 123 al. 1 CPC). 7. X _________ a également déposé une requête d’assistance judiciaire. Comme mentionné ci-avant, celui-ci bénéficiait d’un disponible de 1170 fr. au début de la procédure. Un tel montant s’oppose manifestement à l’octroi de l’aide de l’Etat, étant précisé qu’il lui permettait de financer les frais estimatifs du procès (5000 fr., cf. supra consid. 6.3) sur une période de moins de cinq mois, soit largement inférieure à une année. Sa requête est partant rejetée.

8.

8.1 Lorsque l’instance d’appel statue à nouveau au fond, elle se prononce non seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En vertu de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1ère phr.). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont

- 34 - répartis selon le sort de la cause (al. 2). Dans cette dernière hypothèse, il faut, en principe, comparer le résultat du procès avec les conclusions juridiques que les parties ont formulées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_80/2020, 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3). Le tribunal est également libre de s'écarter de la règle de l’art. 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation, dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt du Tribunal fédéral 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4.1 et la réf.). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 8.2 Le juge de première instance a considéré qu’aucune des parties n’avait obtenu entièrement gain de cause puisque la contribution fixée était d’une ampleur inférieure à celle réclamée par le demandeur et que la garde partagée sollicitée par le défendeur n’avait pas été ordonnée. Il a donc réparti les frais par moitié entre les parties et admis qu’elles devaient supporter leurs propres frais d’intervention. Ces considérations valent toujours, malgré la modification des contributions d’entretien intervenue céans. Il n’y a donc pas lieu de modifier la répartition des frais adoptée par le juge de district. Pour le surplus, les parties ne formulant aucune critique à l’encontre du montant des frais ainsi que de la quotité de l’indemnité allouée à Me Quennoz, défenseur d’office de Y _________, ils peuvent être confirmés. Aussi, les frais de première instance, par 1200 fr., sont mis à la charge de X _________ à hauteur de 600 fr. et de Y _________ à concurrence du même montant. La part revenant à ce dernier est provisoirement supporté par l’Etat du Valais en raison de l’assistance judiciaire dont il bénéficie. L’Etat du Valais versera à Me Quennoz, avocat d’office de Y _________ en première instance, le montant de 3200 fr. à ce titre. Conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, l’intéressé remboursera à l’Etat du Valais le montant total de 3800 fr. (1200 fr. + 600 fr.) dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 8.3 Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). Le succès se mesure alors à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (arrêt du Tribunal fédéral

- 35 - 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). Les frais peuvent toutefois, également en seconde instance, être répartis en équité (cf. art. 107 CPC). 8.4 En l’espèce, aucune des parties n’a intégralement gain de cause. Les concluions de X _________ tendant à la modification de la garde et des relations personnelles sont déclarées irrecevables, tout comme celles de Y _________ relatives au droit de visite. Finalement, s’agissant des contributions à l’entretien de celui-ci, aucune des parties n’obtient tout à fait les montants auxquels elle concluait. Cela étant, il convient de faire supporter les frais de la présente procédure aux parties à hauteur d’une moitié chacune. Les frais judiciaires d’appel, limités à l’émolument forfaitaire de décision, sont arrêtés à 2000 fr. compte tenu du degré de difficulté et de l’ampleur ordinaire de la cause, de la valeur litigieuse, de la situation financière des parties et en vertu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13, 16 et 19 LTar). Ils sont supportés à hauteur de 1000 fr. par X _________ et de la même somme par Y _________. Chaque partie supporte pour le surplus ses propres frais d’intervention. Par ces motifs, Décide L’appel de X _________ et l’appel joint de Y _________ son partiellement admis. En conséquence, le jugement du 23 août 2022, dont les chiffres 1 et 2 du dispositif sont en force formelle de chose jugée, en la teneur suivante :

1. L’autorité parentale sur l’enfant Y _________, né le xx.xx3 2019, reste conjointe. La garde de Y _________ est confiée à la mère, auprès de qui il aura son domicile.

2. Les relations personnelles entre Y _________ et son père X _________ s’exerceront comme suit :

- mercredi soir et jeudi soir chez X _________. Les deux soirs, Z _________ amènera Y _________ chez son père à M _________ pour 17h30. Les deux matins (jeudi et vendredi), X _________ amènera Y _________ chez Z _________ à D _________ pour 7h30,

- 36 -

- un week-end sur deux chez chacun des parents, soit du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 17h00,

- deux semaines durant les vacances d’été et le reste des vacances à répartir d’entente entre les parties selon leurs disponibilités respectives. est partiellement réformé : en conséquence, il est statué

3. X _________ versera, d’avance le premier de chaque mois en mains de Z _________, à titre de contribution à l’entretien de Y _________ :

- 536 fr. du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2023,

- 433 fr. du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024,

- 609 fr. du 1er octobre 2024 au 31 août 2029,

- 809 fr. du 1er septembre 2029 au 31 août 2031 ;

- 676 fr. du 1er septembre 2031 au 31 août 2035,

- puis 552 fr. dès le 1er septembre 2035 et jusqu’aux 18 ans de Y _________ ou l’obtention d’une formation régulièrement menée au sens de l’art. 277 CC. Les allocations familiales ou de formation seront versées en sus si elles sont perçues par le débirentier. Ces montants portent intérêts à 5% l’an dès leur échéance et seront indexés à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui connu au jour du présent arrêt (indice de référence août 2024 : 107.5 ; base décembre 2020 : 100). Cette indexation n’aura toutefois lieu que si et dans le mesure où les revenus du débirentier sont également augmentés, la preuve du contraire lui incombant.

4. La requête de provisio ad litem de Y _________ pour la procédure d’appel est rejetée.

5. La requête d’assistance judiciaire de Y _________ pour la procédure d’appel est rejetée.

6. La requête d’assistance judiciaire de X _________ pour la procédure d’appel est rejetée.

- 37 -

7. Les frais de première instance, par 1200 fr., sont supportés par moitié par les parties. La part incombant à Y _________ (600 fr.) est provisoirement supportée par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée.

8. Chaque partie supporte ses frais d’intervention pour la procédure de première instance.

9. L’Etat du Valais versera à Me Christophe Quennoz le montant de 3200 fr. pour ses frais d’intervention en qualité d’avocat commis d’office de Y _________ en première instance.

10. Les frais de la procédure d’appel, par 2000 fr., sont mis à la charge des parties par moitié.

11. Chaque partie supporte ses frais d’intervention pour la procédure de première instance. Sion, le 24 septembre 2024